TA21CH 3 JUCH 3 JU
TA21 · CH 3 JU — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2201433_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, Mme A B soumet au tribunal un litige relatif à la décision du 16 mai 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Yonne lui a accordé une remise partielle de sa dette d'allocation de logement sociale (ALS). Mme B soutient que la CAF de l'Yonne a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, la CAF de l'Yonne conclut au rejet de la requête. La CAF de l'Yonne soutient que le moyen invoqué par la requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Boissy a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-2, L. 825-3, R. 825-1, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l'allocation de logement sociale, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. 2. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu d'aide personnelle au logement et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le directeur de cet organisme, après avoir recueilli l'avis de la commission de recours amiable, peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 3. Le 18 décembre 2021, la CAF de l'Yonne a réclamé à Mme B des paiements indus d'ALS et de prime d'activité d'un montant total de 261,25 euros. Le 28 janvier 2022, Mme B a notamment demandé une remise gracieuse de sa dette d'ALS. Par une décision du 16 mai 2022, la directrice de la CAF de l'Yonne a accordé à l'intéressée une remise partielle, d'un montant de 43,09 euros, portant l'indu d'ALS restant à sa charge à 129,26 euros. Mme B doit être regardée comme demandant au juge de lui accorder le bénéfice d'une remise totale de sa dette d'ALS au regard de son office défini au point 2. 4. En premier lieu, si la requérante fait valoir que la CAF de l'Yonne n'a pas pris en compte ses " présents revenus " " dans l'attribution " de l'ALS, un tel moyen, qui se rattache au bien-fondé de l'indu, est inopérant dans le cadre d'un litige portant sur la remise gracieuse d'une dette sociale. 5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que l'indu en litige trouve son origine dans l'absence de mention, dans les déclarations trimestrielles de l'intéressée, de l'activité professionnelle que le conjoint de Mme B a exercée en septembre 2021. Toutefois, ni la requérante ni la CAF de l'Yonne n'ont exposé d'argument sérieux permettant au juge, en l'état de l'instruction, de déterminer si la bonne foi de l'intéressée est, ou non, remise en cause pour ce qui concerne le montant de l'indu d'ALS mis à sa charge. 6. En dernier lieu, si Mme B soutient qu'elle se trouve " en difficulté de paiement " au regard de son loyer et de ses autres charges mensuelles, il ne résulte pas de l'instruction, et en particulier du " quotient familial " de l'intéressée, évalué de manière non contestée à 891 euros par la CAF de l'Yonne, et des différentes charges et ressources du couple qui ont été produits en 2022, à l'égard desquelles la requérante n'établit ni même n'allègue qu'elles auraient significativement évolué en 2023, que Mme B se trouverait actuellement dans un état de précarité tel qu'il justifierait que lui soit accordé une remise de sa dette. La requérante n'est dès lors pas fondée soutenir que la directrice de la CAF de l'Yonne a commis une erreur d'appréciation en refusant de lui accorder une remise de sa dette d'ALS supérieure à celle qui lui a été accordée. 7. Il résulte de tout de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de l'Yonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le magistrat désigné, L. BoissyLa greffière, A. Roussilhe La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2201433_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel