TA9511ème Chambre11ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201435_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 février et 18 mai 2022, M. B A, représenté par Me Gonnord, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " entrepreneur profession libérale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente, faute de délégation de signature régulièrement publiée ; - il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour ; - cette décision a été signée par une autorité incompétente, faute de délégation de signature régulièrement publiée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour ; - cette décision a été signée par une autorité incompétente, faute de délégation de signature régulièrement publiée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour ; - cette décision a été signée par une autorité incompétente, faute de délégation de signature régulièrement publiée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 19 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 mai 2022. Vu : - l'ordonnance de référé n° 2201425 du 23 février 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Weiswald, premier conseiller ; - et les observations de Me Gonnord, représentant M. A, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant chinois né le 31 août 1985, entré en France le 22 décembre 2009, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 janvier 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en décembre 2009 afin d'y poursuivre des études et y séjourne régulièrement depuis lors, sous couvert, en dernier lieu, d'une carte de séjour pluri annuelle portant la mention " entrepreneur profession libérale ". Il est, par ailleurs, constant que M. A a été condamné, le 17 mai 2019, par la chambre des appels correctionnels de Paris à deux ans d'emprisonnement dont un an et demi avec sursis et 3 000 euros pour aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France ou dans un Etat partie à la convention de Schengen en bande organisée au cours de la période allant de courant 2014 à juin 2015, peine convertie en dernier lieu le 18 janvier 2021 par le juge d'application des peines de Nanterre en peine de cent quatre-vingt jours amende à 12 euros et dont il s'est acquitté. Néanmoins, si les faits commis par l'intéressé sont d'une réelle gravité, ils restent isolés et relativement anciens. De plus, le préfet des Hauts-de-Seine, en défense, n'apporte aucun autre élément défavorable à l'égard de M. A permettant d'établir qu'il constituerait une menace actuelle pour l'ordre public. En outre, le requérant, qui exerce une activité de formation et de professeur de mandarin et qui vit en couple avec un autre homme de nationalité française depuis l'année 2012, justifie, par les pièces qu'il produit, d'une vie privée et professionnelle stable et ancienne sur le territoire français. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances particulières de la présente affaire, notamment de l'ancienneté du séjour de M. A en France et des nombreux liens personnels et familiaux dont il peut se prévaloir sur le territoire, la décision en litige portant refus de renouvellement de son titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a, par suite, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 13 janvier 2022 portant refus de séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu et sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, le présent jugement implique nécessairement que l'autorité préfectorale délivre à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à l'intéressé un tel titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 13 janvier 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard du domicile actuel de l'intéressé, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, M. Probert, premier conseiller, M. Weiswald, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. Le rapporteur, signé J.-B. Weiswald La présidente, signé S. MégretLe greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2201435_20220712