TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201435_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2022, M. A B, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 25 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, dans l'un et l'autre cas sous astreinte journalière de cent euros ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - est entachée d'erreur de droit, le préfet ayant méconnu son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il justifie de circonstances exceptionnelles ou de motifs humanitaires de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour ; - la décision procède d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - est insuffisamment motivée ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegardes des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision fixant le pays de destination : - est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - la décision du 9 mars 2022 prononçant l'admission du requérant à l'aide juridictionnelle totale ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ; - les observations de Me Madeline pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 18 avril 2000 déclare être entré en France le 31 juillet 2015, en compagnie de ses parents, muni d'un visa espagnol de court-séjour. Le 15 juillet 2016, il a sollicité l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 27 octobre 2016, puis par une ordonnance de la CNDA du 24 janvier 2017. Le 19 octobre 2021, il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par l'arrêté attaqué du 25 janvier 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées : 2. L'arrêté attaqué énonce, au visa des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, du titre III de ce même accord, et du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu'il comporte. L'autorité préfectorale, qui n'avait pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, y mentionne, notamment, sa situation personnelle et familiale, à la fois sur le territoire français et dans son pays d'origine, dans lequel il n'établit pas encourir des risques en cas de retour. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions querellées doit être écarté. En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée a été adoptée sans que ne soit préalablement réalisé, par l'autorité préfectorale un examen particulier de la situation personnelle de M. B. 4. En deuxième lieu, le préfet de la Seine-Maritime qui mentionne, dans l'arrêté litigieux, que la demande formée par M. B ne justifie pas qu'il soit " fait usage de [son] pouvoir discrétionnaire " a bien examiné l'admissibilité au séjour de l'intéressé au regard de ce pouvoir. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit () 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 6. S'il n'est pas utilement contesté par le préfet que M. B réside en France depuis 2015, il est constant qu'il est célibataire et dépourvu de charges de famille. Il n'est pas soutenu, ni même allégué qu'il serait dépourvu d'attaches personnelles et familiales en Algérie. Au demeurant, ses parents, qui résident en France, sont tous les deux en situation irrégulière après le rejet, par le tribunal administratif de Rouen, en juillet 2019, des requêtes qu'ils avaient introduites contre les mesures d'éloignement adoptées en février 2019 à leur encontre. Quoique titulaire d'un BTS " Conception et industrialisation microtechnique ", obtenu en 2021, l'intéressé ne justifie d'aucune activité professionnelle actuelle ou passée. Au regard de ces éléments et des conditions de son séjour sur le territoire national, la décision litigieuse n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, pas plus qu'elle n'a méconnu l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé. 7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime a examiné l'admissibilité au séjour de M. B, qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard des stipulations du titre III de l'accord franco-algérien. Toutefois, l'intéressé étant démuni de visa long-séjour et dépourvu de ressources propres, le préfet pouvait légalement lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement, pour ces seuls motifs. Au surplus, ainsi que le fait valoir l'administration en défense, M. B n'apporte aucune justification sur les raisons de son inscription en Licence " Mécanique physique " pour l'année 2021-2022 après l'obtention de son BTS. 8. En cinquième lieu, les stipulations de l'accord franco-algérien n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 9. Au cas d'espèce, M. B ne justifie d'aucunes circonstances exceptionnelles ou de motifs humanitaires de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour, ses résultats scolaires, quoiqu'honorables, et son inscription précitée en Licence, ne pouvant, à eux seuls, en tenir lieu. En outre, le requérant ne peut valablement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012, qui ne sont pas opposables à l'administration. 10. En dernier lieu, au regard de l'ensemble des éléments précédemment exposés, l'erreur manifeste d'appréciation invoquée par le requérant n'est pas établie. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas illégale. Le requérant n'est donc pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite. 12. En second lieu, pour les motifs exposés au point n°6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Le requérant n'est donc pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants. ". 15. M. B fait valoir qu'il encourt des risques en cas de retour en Algérie, où son frère est mort après avoir été victime de menaces et d'extorsion. Toutefois, l'intéressé n'apporte aucun élément de contextualisation des menaces dont il dit faire l'objet et dont il ressort, de façon peu claire, de ses écritures, qu'elles seraient en lien avec la mort de son frère. Le " certificat de constatation de décès " du 13 septembre 2011 qu'il produit, de même que l'acte de décès de son frère, ne permettent pas de clarifier les circonstances de la mort de l'intéressé, dans un accident de voiture, et pas davantage de tenir pour établi qu'il existe un lien entre cette mort et les craintes alléguées relatives à sa sécurité personnelle. Il est constant, en outre, que tant l'OFPRA que la CNDA ont rejeté sa demande d'asile. M. B n'apporte, au soutien de la présente instance, aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le juge de l'asile sur la réalité et la gravité des risques de subir des traitements contraires à l'article 3 susvisé en cas de retour en Algérie. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 16. En dernier lieu, l'erreur manifeste d'appréciation, invoquée de façon générale par le requérant, n'est pas établie. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2022 du préfet de la Seine-Maritime formées par M. B doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, M. Bouvet, premier conseiller, M. Mulot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 29 septembre 2022. Le rapporteur, C. BOUVET La présidente, A. GAILLARD Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201435
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Chronologie de l'affaire
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TA7629 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2201435_20220929
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