TA101R222-13 (JU 2)R222-13 (JU 2)
TA101 · R222-13 (JU 2) — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201435_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, M. B C conteste la décision de la CAF de La Réunion mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active (RSA) fixé à 8 432,07 euros Il soutient que la situation de vie maritale prise en compte par la CAF ne correspond pas à la réalité. Par un mémoire enregistré le 3 avril 2023, la CAF expose que le dossier de M. B C a été régularisé, que l'intéressé n'est plus redevable de la somme de 8 432,07 euros et que son recours est devenu sans objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné ; - les observations de Mme A, représentant la CAF. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête déposée le 27 octobre 2022, M. B C contestait l'indu de 8 432,07 euros mis à sa charge par la CAF. 2. Par son mémoire déposé le 3 avril 2023, la CAF expose que le dossier de M. B C a été régularisé et que l'intéressé n'est plus redevable de la somme de 8 432,07 euros. L'organisme soutient en conséquence que la requête est devenue sans objet. L'intéressé n'a pas réagi à cette exception de non-lieu à statuer. Il y a lieu d'admettre que la requête a perdu son objet. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B C. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la caisse d'allocations familiales de La Réunion. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. Le magistrat désigné, M.-A. AEBISCHER La greffière, S. BALOUKJYLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 2)
- Formation
- R222-13 (JU 2)
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2201435_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel