TA63Chambre 1Chambre 1Satisfaction Totale
TA63 · Chambre 1 — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201436_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, la maire de la commune de Bellenaves demande au tribunal de prononcer la démission d'office de Mme B A de ses fonctions de membre du conseil municipal. Elle soutient que : - Mme A a cessé toute participation à la vie municipale depuis juillet 2021 ; - elle a refusé de participer à la tenue d'un bureau de vote lors des deux tours des élections présidentielles et législatives en l'absence de motif valable et en connaissance de la réglementation en vigueur ; - sa délégation " à la vie associative, fêtes et animations " ainsi que ses indemnités lui ont été retirés par décision du conseil municipal du 9 février 2022. La requête a été communiquée à Mme A qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code électoral ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Debrion, rapporteur public, - et les observations du maire de la commune de Bellenaves. Considérant ce qui suit : 1. La maire de la commune de Bellenaves (Allier) demande au tribunal de déclarer, en application des article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, Mme B A démissionnaire d'office de ses fonctions de membre du conseil municipal, en raison de son refus de participer à la tenue d'un bureau de vote lors des deux tours des élections législatives les 12 et 19 juin 2022. 2. Aux termes de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. / Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation. / Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an. ". Aux termes de l'article R. 2121-5 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 2121-5, la démission d'office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif. / Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article L. 2121-5 saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif. () ". 3. Aux termes de l'article R. 44 du code électoral : " Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après : / - chaque candidat, binôme de candidats ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département ; / - des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune. / Le jour du scrutin, si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs se trouve être inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français, selon l'ordre de priorité suivant : l'électeur le plus âgé, puis l'électeur le plus jeune. / Les assesseurs ne sont pas rémunérés. ". Il résulte de ces dispositions que la fonction d'assesseur de bureau de vote, qui peut être confiée par le maire à des membres du conseil municipal, compte parmi les fonctions qui leur sont dévolues par les lois au sens de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales. Ainsi, les fonctions d'assesseur sont au nombre des fonctions visées par l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales qu'un conseiller municipal est tenu de remplir à peine d'être déclaré démissionnaire d'office par le tribunal administratif en application de l'article R. 2121-5 de ce code. 4. Il résulte de l'instruction que par un courrier recommandé du 6 mai 2022, reçu le 13 mai suivant, le maire de la commune de Bellenaves, après avoir rappelé que les fonctions d'assesseur d'un bureau de vote sont prévues par la loi, a informé Mme A que les motifs présentées pour justifier son absence lors des prochains tours des élections législatives des 12 et 19 juin, à savoir la tenue du gala des majorettes lors du 1er tour des élections et un voyage à Disneyland avec ces mêmes majorettes lors du 2nd tour, n'étaient pas des motifs valables. Ce courrier précisait qu'en cas de refus ou d'absence au bureau de vote, ledit courrier valait avertissement avant saisine du tribunal administratif. En l'absence de réponse à ce courrier et au regard du non exercice par Mme A des fonctions d'assesseur lors de ces élections et des élections précédentes, celle-ci doit être regardée comme s'étant abstenue de manière persistante d'exercer l'une des fonctions dévolues par la loi. 5. Par suite, il y a lieu de déclarer Mme A démissionnaire d'office de son mandat de conseillère municipale de la commune de Bellenaves. D E C I D E: Article 1er : Mme A est déclarée démissionnaire d'office de son mandat de conseillère municipale de la commune de Bellenaves. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B A. Copie en sera adressée pour information au maire de la commune de Bellenaves et à la préfète de l'Allier. Délibéré après l'audience du 20 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Coquet, président, Mme Bentéjac, première conseillère, Mme Jaffré, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2022. La rapporteure, C. BENTEJAC Le président, F. COQUET La greffière, J. VILLENEUVE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2201436_20220727
Données disponibles
- Texte intégral