TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2201436_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2022, M. C A, représenté par Me Saligari, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 26 janvier 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à la préfecture compétente, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 80 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation à fin de délivrance d'un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - sa requête est recevable car les voies et délais de recours ne lui ont pas été notifiées ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - le refus de délai de départ volontaire est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation puisqu'il justifie de garanties de représentation suffisantes ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en violation de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La préfète du Val-de-Marne a produit des pièces enregistrées le 17 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 21 mars 2023 en présence de Mme Riellant, greffière d'audience : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'elle est tardive et par suite irrecevable, que l'obligation de quitter le territoire français est motivée en droit et en fait, que le requérant s'est maintenu en France sans titre de séjour et sans chercher à régulariser sa situation, que la préfète était en droit de refuser un délai de départ volontaire eu égard au risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement, que la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français est proportionnée à la situation du requérant, que la décision fixant le pays de retour est fondée ; - M. A n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Connaissance prise de la note en délibéré présentée pour M. A et enregistrée le 21 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () " ; aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " ; aux termes de l'article L. 614-6 dudit code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. " 2. Par un arrêté en date du 26 janvier 2022 notifié le même jour à 10 heures 30, la préfète du Val-de-Marne a, sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. C A, ressortissant ivoirien né le 5 octobre 1993, à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. La préfète justifie que, contrairement à ce que soutient le requérant, cet arrêté lui a été notifié avec la mention des voies et délais de recours, indiqués sur les pages qui y étaient annexées et que le requérant a paraphées. Il est constant que la requête de M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 10 février 2022, soit après l'expiration du délai de recours de 48 heures prévu à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. Il résulte de ce qui précède que la préfète du Val-de-Marne est fondée à relever que la requête de M. A est tardive et par suite irrecevable. Cette requête ne peut, en conséquence, qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023. La présidente Signé : C. BLa greffière, Signé : N. Riellant La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N. Riellant N°2201436
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2201436_20230403
Données disponibles
- Texte intégral