TA101R222-13 (JU 2)R222-13 (JU 2)
TA101 · R222-13 (JU 2) — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201436_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022, M. B C demande au tribunal :
1°) d'annuler la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion le 30 septembre 2022 en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement portant sur le versement dont il a bénéficié, en tant que bailleur vis-à-vis de M. D, pour le mois de décembre 2017 ;
2°) d'enjoindre à la CAF de lui verser l'allocation de logement pour les mois de janvier et février 2018.
Il soutient qu'eu égard à la date effective du départ du locataire, qui a quitté les lieux sans respecter les formes requises, l'allocation de logement est due jusqu'en février 2018.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2022, la CAF conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les prétentions formulées pour les mois de janvier et février 2018 sont irrecevables ;
- l'indu est justifié dès lors que M. D, qui occupe depuis fin décembre 2017 un autre logement pour lequel il bénéficie de l'allocation de logement, n'occupait plus l'appartement de M. C au titre de la résidence principale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, président ;
- les observations de Mme A, représentant la CAF.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a bénéficié depuis l'année 2016, en tant que bailleur vis-à-vis de M. D, de versements d'allocations de logement dont le dernier a porté sur le mois de décembre 2021. Par une décision du 12 février 2018, qui fonde la contrainte litigieuse en date du 30 septembre 2022, la CAF de La Réunion a mis à la charge du bailleur, pour un montant de 251 euros, un indu d'allocation de logement relatif au mois de décembre 2021. M. C conteste cette contrainte en se prévalant d'un droit à des versements d'allocation de logement jusqu'au 19 février 2018, date du départ effectif de M. D,
2. Il résulte des éléments circonstanciés produits en défense par la CAF, non contestés par le requérant qui n'a pas répliqué, que M. D est devenu locataire le 26 décembre 2017, au titre de sa résidence principale, d'un logement autre que celui mis à bail par M. C, cette nouvelle location étant prise en compte pour l'attribution de l'allocation de logement au titre du logement ainsi occupé par M. D. En conséquence, alors même que ce dernier n'a pas quitté de manière effective l'appartement initialement loué avant la date du 19 février 2018, tout en négligeant de résilier le bail dans les formes requises, il y a lieu de donner acte à la CAF de ce que, par application des articles L. 821-2 et R. 823-12 du code de la construction et de l'habitation, un droit à l'allocation de logement ne saurait être reconnu au-delà du mois de novembre 2017 du chef du logement mis à bail par M. C.
3. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à faire opposition à la contrainte du 30 septembre 2022, ni à solliciter des versements d'allocation de logement pour janvier et février 2018, cette dernière demande étant au demeurant irrecevable.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
S. BALOUKJYLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 2)
- Formation
- R222-13 (JU 2)
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2201436_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel