TA594ème Chambre4ème Chambre
TA59 · 4ème Chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2201436_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 février 2022, 28 avril 2022 et 26 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Navy, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les décisions en date du 23 décembre 2021 par lesquelles le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et elle est disproportionnée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 26 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 novembre 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Lille en date du 11 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Courtois ; - et les observations de Me Lutran, substituant Me Navy, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 29 septembre 1987, est entré sur le territoire national, selon ses déclarations, le 28 août 2019. Il s'est marié avec une ressortissante française le 27 juin 2020. De cette union est né un enfant, de nationalité française, le 16 octobre 2020. M. A s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour valable du 5 novembre 2020 au 4 février 2021, renouvelée jusqu'au 23 décembre 2021. M. A demande au tribunal d'annuler les décisions en date du 23 décembre 2021 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Lille en date du 11 avril 2022, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Sur le surplus des conclusions : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions : 3. Par un arrêté du 28 septembre 2021, publié le 30 septembre 2021 au recueil spécial n° 225 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. Simon Fetet, secrétaire général de la préfecture du Nord, à l'effet de signer, notamment, les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre le refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut, dès lors, qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est marié avec une ressortissante française le 27 juin 2020, avec laquelle il a eu un fils, né le 16 octobre 2020, de nationalité française. Le couple s'est séparé en décembre 2020 et M. A a été placé sous contrôle judiciaire par une décision du juge des libertés et de la détention près le Tribunal judiciaire de Lille du 7 décembre 2020 au 22 janvier 2021 lui portant interdiction d'entrer en contact avec la mère de l'enfant, de sorte que M. A a vécu avec son fils moins de deux mois. Par ordonnance du 18 juin 2021, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Lille a constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale, fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère, le père ayant un droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon des modalités exclusivement amiables, et fixé à la somme de cinquante euros par mois la contribution de M. A à l'éducation et l'entretien de l'enfant. Pour justifier de sa contribution effective à l'éducation et l'entretien de l'enfant, M. A produit huit factures et facturettes de produits pharmaceutiques ou parapharmaceutiques au nom de son fils, datées entre le 20 octobre 2020 et le 3 décembre 2021, s'agissant d'achats de boîtes de lait 1er âge, de produits de soins et de santé, sans que celles-ci ne permettent de déterminer qu'elles ont été effectivement payées par l'intéressé. Il produit également cinq récépissés d'émission de mandats de cent euros au profit de la mère de son fils, dont trois sont antérieurs à la date de la décision attaquée pour être datés des 12 octobre 2021, 15 novembre 2021, 8 décembre 2021, mais il ne justifie pas du versement de la contribution à l'éducation et à l'entretien de son fils de cinquante euros pour les mois de juillet, août et septembre 2021. En outre, il verse aux débats une attestation d'un pédiatre datée du 21 février 2022 indiquant qu'il suit régulièrement l'enfant accompagné de ses deux parents et deux attestations de connaissances, datée du 28 février 2022, affirmant qu'ils ont accompagné à plusieurs reprises M. A dans son droit de visite et qu'il s'occupe très bien de son enfant, mais qui s'avèrent toutefois peu précises et circonstanciées. De même, l'attestation de la mère de l'enfant, datée du 28 février 2022, selon laquelle il est dorénavant très présent et contribue pleinement à l'éducation et l'entretien de leur enfant apparaît peu probante, celle-ci ayant précédemment dénoncé dans un courriel du 12 janvier 2021 et dans un courrier du 1er février 2021 au préfet du Nord les circonstances qu'il n'a jamais subvenu aux besoins de son enfant durant leur vie commune, qu'il avait conservé sans son consentement la carte nationale d'identité de leur fils et qu'il ne l'avait épousée qu'à des fins migratoires, propos qu'elle avait déjà tenus lors de son dépôt de plainte pour violences conjugales le 4 décembre 2020. Enfin, les photographies que l'intéressé produit de lui et de son fils à des âges différents et dont certaines ont été prises à la même occasion, ne sont pas datées. Par suite, M. A n'établit pas avoir effectivement contribué à l'éducation et l'entretien de son enfant depuis sa naissance le 16 octobre 2020. M. A n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision litigieuse a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" ". Aux termes de l'article L. 432-1 de ce code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 8. Il résulte de ces dispositions qu'un étranger remplissant les conditions prévues à l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire, sous la seule réserve que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Lorsque l'administration lui oppose ce motif pour refuser de faire droit à sa demande, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, faits commis du 17 novembre 2020 au 4 décembre 2020, par le Tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière correctionnelle, le 22 janvier 2021. M. A ne conteste pas sérieusement ces faits et n'a pas interjeté appel de la décision, qui est devenue définitive. Il ressort en outre du dépôt de plainte de la victime du 4 décembre 2021 que ces violences ont été commises au domicile, de manière répétée, en présence de l'enfant et qu'elles ont pu s'inscrire dans un contexte où il refusait de restituer à la mère la carte nationale d'identité de leur fils, sauf à ce qu'elle lui remette le livret de famille. Par suite, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les faits de harcèlement d'une personne étant ou ayant été le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis le 17 juillet 2021 ont été classés sans suite par le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Lille, postérieurement à l'édiction de la décision attaquée, au motif que l'infraction était insuffisamment caractérisée et la circonstance que la condamnation de M. A sus-évoquée soit la seule condamnation inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, le préfet du Nord a pu, eu égard à la gravité de ces faits, qui sont intervenus au début du mariage, et à leur caractère récent, sans entacher la décision contestée d'illégalité, estimer que la présence en France de M. A constituait une menace pour l'ordre public et lui refuser, en conséquence, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 412-5 et de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. A déclare être entré sur le territoire national le 28 août 2019, à l'âge de 32 ans. A la date de la décision attaquée, il était séparé de son épouse, le divorce ayant été prononcé le 28 mars 2023. S'il est père d'un enfant français né le 16 octobre 2020, il résulte de ce qui a été dit au point 6 qu'il ne peut être regardé comme contribuant à son entretien ou son éducation et comme ayant des liens réguliers ou d'une particulière intensité avec lui. Il ne justifie par ailleurs d'aucune autre attache privée ou familiale sur le territoire français et n'établit pas être dépourvu de liens familiaux au Maroc, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 29 ans. En outre, M. A, qui est sans activité professionnelle, ne fait état d'aucun élément quant à son insertion dans la société française. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme ayant déplacé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. La décision en litige n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 13. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que si M. A est père d'un enfant français né le 16 octobre 2020, il ne peut être regardé comme ayant contribué à son entretien ou son éducation depuis sa naissance et comme ayant des liens réguliers ou d'une particulière intensité avec lui. En outre, M. A n'établit pas que son retour au Maroc conduirait à la rupture du lien existant actuellement avec son fils. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord a porté une attention insuffisante à l'intérêt supérieur de l'enfant de M. A avant de refuser de délivrer à celui-ci un titre de séjour. Par suite, cette autorité n'a pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 14. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut, dès lors, qu'être écarté. 15. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 11, le préfet du Nord, en faisant obligation à M. A de quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 17. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, le préfet du Nord, en faisant obligation à M. A de quitter le territoire français, n'a pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 18. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 15 à 17 que le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et est disproportionnée doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre le refus de délai de départ volontaire : 19. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 14 à 18 que le moyen tiré de l'illégalité de la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français doit être écarté. 20. En second lieu, aux termes de l'article L.612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". 21. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que le préfet du Nord a pu, sans entacher d'illégalité la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire, estimer que la présence en France de M. A constituait une menace pour l'ordre public et lui refuser, en conséquence, un délai de départ volontaire. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes mêmes de la décision que le préfet se serait fondé sur le risque que M. A se soustraie à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 612-1 et L. 612-3 doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 22. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 14 à 18 que le moyen tiré de l'illégalité de la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français doit être écarté. 23. En second lieu, compte tenu de la situation de M. A telle qu'énoncée aux points 11 et 13, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'interdiction de retour : 24. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 613-2 du code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". Il résulte de ces dispositions combinées que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 25. En l'espèce, la décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. A de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans fait référence aux articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et atteste de ce que l'ensemble des critères énoncés par ces dispositions ont été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 26. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 14 à 18 que le moyen tiré de l'illégalité de la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français doit être écarté. 27. En dernier lieu, compte tenu de la situation de M. A telle qu'énoncée aux points 11 et 13, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 28. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions en date du 23 décembre 2021 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de ces décisions doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles qu'il a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Sanjay Navy et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - M. Lemaire, président, - Mme Courtois, première conseillère, - Mme Jaur, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2023. La rapporteure, Signé C. COURTOISLe président, Signé O. LEMAIRE La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2201436_20240208
Données disponibles
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- Résumé officiel