TA334ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA33 · 4ème chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2201437_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et des mémoires, enregistrés les 10 et 16 mars, 27 septembre et 14 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Noel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 janvier 2022 par laquelle la présidente du centre intercommunal d'action sociale (CIAS) du Bazadais a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
2°) de condamner le CIAS du Bazadais à l'indemniser d'une somme globale, dans le dernier état de ses écritures, de 26 200 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2022 date de réception de sa réclamation préalable indemnitaire et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge du CIAS du Bazadais la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant des conclusions à fin d'annulation de la décision du 12 janvier 2022 :
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la commission consultative paritaire n'a pas été consultée, entre la date de l'entretien préalable le 12 janvier 2022 et la date d'envoi de la décision de licenciement, le même jour, en méconnaissance de l'article 42-1 du décret du 15 février 1988 et de l'article 20 du décret du 23 décembre 2016 ;
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le délai de préavis était de 16 jours en application de l'article 40 du décret du 15 février 1988, et si le CIAS a reconnu son erreur par courriel du 14 janvier 2022 et a estimé que le licenciement prendrait effet au 28 janvier 2022, aucune décision rectificative n'a été prise ; de plus, ayant reçu la décision le 13 janvier, le préavis courrait dès le lendemain et jusqu'au 29 janvier suivant et non le 28 janvier comme indiqué par le CIAS ;
- elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle a pris ses fonctions dans un contexte particulièrement difficile ; le poste était vacant depuis trois mois, la collègue qu'elle a remplacée étant en arrêt, et son assistante était également en arrêt lorsqu'elle a pris son poste ; elle n'a bénéficié d'une formation, portant sur le logiciel, que le 19 octobre soit plus d'un mois et demi après sa prise de poste ; la multiplication de ses heures supplémentaires s'expliquait par le manque de personnel, ses difficultés étant liées à l'organisation du service ; elle devait organiser un service de 138 bénéficiaires et 26 agents ; s'il lui est reproché son attitude " agressive ", cela relève d'un manquement disciplinaire et non pas de l'insuffisance professionnelle ; le mail de la fille d'une bénéficiaire et le compte rendu de l'entretien avec l'aide à domicile, sont intervenus, après l'engagement de la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle ; le bilan d'intervention ne mentionne pas précisément les agents concernés par les critiques ; elle a œuvré pour la pérennisation de contrats plus longs ;
S'agissant des conclusions indemnitaires :
- elle doit être indemnisée de ses préjudices résultants de l'illégalité de la décision de licenciement, à savoir ses préjudices professionnels et financier, de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 août, 28 septembre et 15 novembre 2022, le CIAS du Bazadais, représenté par le cabinet Seban, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.
Par une ordonnance du 15 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 15 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
- le décret n°2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires de la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de M. Naud, rapporteur public,
- les observations de Me Deyris, représentant Mme B,
- et celles de Me Jaquier, représentant le CIAS du Bazadais.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a été recrutée par le centre intercommunal d'action sociale du Bazadais (CIAS), par contrat de travail à durée déterminée du 31 août 2021 sur le fondement de l'article 3,1° de la loi du 26 janvier 1984, pour exercer des fonctions de responsable de secteur d'aide à domicile. Son contrat, conclu à temps complet, courrait du 1er septembre 2021 au 31 août 2022. Par ailleurs, Mme B bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé du 2 mai 2018 au 30 avril 2023, à la suite d'une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 2 mai 2018. Par un courrier du 4 janvier 2022, la présidente du CIAS du Bazadais a informé Mme B de son intention d'engager une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle à son encontre. Mme B s'est vu remettre son dossier administratif le 7 janvier 2022 et par décision du 12 janvier 2022, notifiée le lendemain, la présidente du CIAS a prononcé le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme B. Par un courrier du 10 mars 2022, reçu le lendemain par le CIAS, Mme B a exercé un recours gracieux et présenté une réclamation préalable indemnitaire. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision portant licenciement pour insuffisance professionnelle du 12 janvier 2022 et de condamner le CIAS à l'indemniser des préjudices subis.
Sur les conclusions au fin d'annulation :
2. En premier lieu, d'une part aux termes de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 en vigueur à la date de la décision attaquée : " Les agents contractuels qui peuvent se prévaloir des dispositions des articles 126 à 135 ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire jusqu'à l'expiration des délais d'option qui leur sont ouverts par les décrets prévus à l'article 128. (). Un décret en Conseil d'Etat détermine les dispositions générales applicables aux agents contractuels. () Les commissions consultatives paritaires connaissent des décisions individuelles prises à l'égard des agents contractuels et de toute question d'ordre individuel concernant leur situation professionnelle. () Une commission consultative paritaire est créée dans chaque collectivité territoriale ou établissement public. () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 39-2 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 : " L'agent contractuel peut être licencié pour un motif d'insuffisance professionnelle. / L'agent doit préalablement être mis à même de demander la communication de l'intégralité de toute pièce figurant dans son dossier individuel, dans un délai suffisant permettant à l'intéressé d'en prendre connaissance. Le droit à communication concerne également toute pièce sur laquelle l'autorité territoriale entend fonder sa décision, même si elle ne figure pas au dossier individuel. ". Aux termes de l'article 42-1 de ce décret : " Lorsqu'à l'issue de l'entretien prévu à l'article 42 et de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, l'autorité territoriale décide de licencier un agent, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement, ainsi que la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis. ". Et aux termes de l'article 42-2 du même décret : " La consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée doit intervenir avant l'entretien préalable mentionné à l'article 42 en cas de licenciement d'un agent : ()".
4. Enfin aux termes de l'article 20 du décret du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires de la fonction publique territoriale : " I. Les commissions consultatives paritaires connaissent : /1° Des questions d'ordre individuel relatives : /a) Au licenciement d'un agent contractuel intervenant postérieurement à la période d'essai, à l'exception de l'agent recruté en application des articles L. 333-1, L. 333-12 et L. 343-1 du code général de la fonction publique ; ".
5. En application des dispositions précitées, l'autorité territoriale doit, lorsqu'elle envisage de licencier pour insuffisance professionnelle un agent contractuel, saisir la commission consultative paritaire pour avis. L'article 42-2 du décret du 15 février 1988 précité ne fait que lister les hypothèses dans lesquelles la saisine de la commission doit intervenir avant l'entretien préalable.
6. Il est constant que la commission consultative paritaire n'a pas été réunie avant le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme B, en méconnaissance des dispositions précitées.
7. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
8. Or le défaut de saisine de la commission consultative paritaire, devant laquelle Mme B aurait été à même de présenter ses observations, a privé celle-ci d'une garantie et est par suite de nature à entacher d'illégalité la décision contestée.
9. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () ". Et aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
10. Aux termes de l'article 42 du décret du 15 février 1988 dans sa version applicable à la date de l'arrêté en litige : " () La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis. ".
11. En l'espèce, la décision contestée du 12 janvier 2022 ne vise aucun texte. Dans ces conditions, la décision contestée portant licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme B est insuffisamment motivée en droit.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 12 janvier 2022 portant licenciement de Mme B pour insuffisance professionnelle est annulée.
Sur les conclusions indemnitaires :
13. Ainsi qu'il a été énoncé précédemment, la décision de la présidente du CIAS du Bazadais est entachée d'illégalités constitutives de fautes de nature à engager la responsabilité du CIAS.
14. Lorsqu'une personne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité d'une décision administrative entachée d'un vice de procédure ou de forme, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des pièces produites par les parties et, le cas échéant, en tenant compte du motif pour lequel le juge administratif a annulé cette décision, si la même décision aurait pu légalement être prise dans le cadre d'une procédure régulière. Dans le cas où il juge qu'une même décision aurait été prise par l'autorité compétente, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe du vice qui entachait la décision administrative illégale.
15. Le licenciement pour inaptitude professionnelle d'un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l'inaptitude de l'agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé ou correspondant à son grade et non sur une carence ponctuelle dans l'exercice de ces fonctions. Toutefois, une telle mesure ne saurait être subordonnée à ce que l'insuffisance professionnelle ait été constatée à plusieurs reprises au cours de la carrière de l'agent ni qu'elle ait persisté après qu'il ait été invité à remédier aux insuffisances constatées.
16. Il ressort du courrier du CIAS du 4 janvier 2022 informant Mme B de l'engagement d'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle, que malgré des formations en interne à l'utilisation du logiciel de service et à la méthodologie de planification, Mme B n'anticipe pas suffisamment la planification, entrainant des ajustements au quotidien et une absence de lisibilité pour les bénéficiaires sur un mois complet, et ne met pas en place les conseils méthodologiques. D'autre part, le CIAS se prévaut de ce que Mme B a, dès son arrivée, modifié l'ensemble des plannings et l'affectation des dossiers aux agents d'intervention, créant une désorganisation et un mal-être important chez les agents et que plusieurs agents se sont plaints, notamment du manque de considération et d'écoute.
17. Il ressort de sa fiche de poste de responsable de secteur SAAD, que Mme B avait pour mission d'une part, d'organiser la prestation à domicile, évaluer les besoins de la personne et veiller au bon déroulement du plan d'aide et d'autre part, d'encadrer une équipe de personnel intervenant, et d'assurer le suivi de l'activité.
18. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport constatant l'insuffisance professionnelle de Mme B que cette dernière a rencontré des difficultés en matière de planification et dans l'organisation du temps de travail des agents et de son propre temps de travail, ce qui a généré 330 heures supplémentaires à payer et 145 heures payées non réalisées. En effet, il ressort des pièces du dossier que les plannings n'étaient pas établis de manière anticipée ce qui a généré d'importantes difficultés pour les bénéficiaires et les agents. Le compte-rendu de son entretien professionnel 2021 précise que Mme B n'a pas encore atteint le rythme de travail souhaité et qu'elle ne maitrise pas totalement l'environnement de travail. Par ailleurs des échanges de courriels, notamment, des 6 et 28 septembre 2021 ou encore 16 décembre 2021 font état des difficultés rencontrées par Mme B dans sa prise de fonctions entrainant de nombreuses heures supplémentaires. Si pour justifier de ces difficultés, Mme B indique ne pas avoir bénéficié de formations, il ressort pourtant des pièces du dossier qu'elle a été destinataire d'informations pratiques, sous la forme de fascicules, qu'elle a bénéficié de formations en interne, notamment relatives à l'utilisation de logiciels, et qu'elle a participé enfin à plusieurs formations sur le management, la gestion du stress ou l'utilisation du logiciel de planification. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B ait fait état, au CIAS, d'un besoin de formation. Enfin, Mme B se prévaut également de l'absence de son assistante administrative, engendrant du travail supplémentaire. Il est constant que son assistante administrative était absente du 1er au 24 septembre et du 25 novembre au 13 décembre 2021. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que dès le 3 septembre, une assistante d'une autre structure a été mise à sa disposition, que son assistante était présente du 25 septembre au 24 novembre et qu'une nouvelle assistante a été recrutée à compter du 13 décembre 2021. Au surplus, il ressort de son propre document listant ses heures supplémentaires, que Mme B a réalisé autant d'heures supplémentaires lorsqu'elle était assistée d'un agent administratif.
19. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que ces difficultés dans l'exécution de ses missions ont entrainé des difficultés relationnelles avec les agents lesquels ont fait état d'un manque d'écoute et de considération, comme en atteste, notamment, le bilan d'intervention " actions temps de parole et analyses des pratiques professionnelles SAAD et actions RPS " de décembre 2021. Par ailleurs, le compte-rendu de son entretien professionnel précité mentionne également que Mme B doit, d'une part, prendre en compte les conseils et propositions des collègues et s'ouvrir aux pratiques et expériences d'autrui, d'autre part, améliorer sa communication pour éviter incompréhension et malentendu. De nombreux items relatifs à la capacité au dialogue, à la communication, à la négociation, au maintien de la cohésion d'équipe, au pilotage, à l'animation et à l'organisation d'une équipe, sont évalués " à améliorer ". Enfin, il ressort également des pièces du dossier que certaines familles ont fait état de difficultés rencontrées, depuis la prise de poste de Mme B, dans la prise en charge de bénéficiaires.
20. Ainsi, la décision portant licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme B n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation. Dans ces conditions, il résulte de ce qui précède que les seules illégalités fautives de la décision contestée résident dans les vices de procédure et de forme dont elle est entachée, lesquels ne font pas obstacle à ce que la même décision soit légalement reprise par l'autorité compétente. Dans ces conditions, ni les préjudices financier et professionnel que Mme B estime avoir subis, tirés, respectivement, d'une part, du non-paiement de ses heures supplémentaires et de son placement au chômage à compter du 1er septembre 2022 alors qu'elle aurait dû être stagiairisée et d'autre part, de la contrainte de trouver un nouvel emploi de manière précipitée, pour un salaire inférieur et pour lequel elle a dû engager des frais importants, ni davantage son préjudice moral et ses troubles dans les conditions d'existence, ne peuvent être regardés comme la conséquence directe des vices précités affectant la décision contestée. Par suite, les conclusions indemnitaires de Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le CIAS du Bazadais demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CIAS du Bazadais une somme au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 janvier 2022 portant licenciement de Mme B pour insuffisance professionnelle est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le CIAS du Bazadais au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre intercommunal d'action sociale du Bazadais.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Lahitte, conseillère,
M. Bongrain, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.
La rapporteure
A. C
La présidente
F. MUNOZ- PAUZIÈS
La greffière,
C. SCHIANO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2201437_20230209
Données disponibles
- Texte intégral