TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201438_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2022, M. E D, représenté par Me Madeline, demande au tribunal :
1) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 3 janvier 2022 par lequel le préfet de l'Eure lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2) d'enjoindre au préfet de l'Eure, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, lui délivrer dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour ;
3) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- la commission du titre de séjour aurait dû être consultée, tant en raison de l'ancienneté de sa présence que de la circonstance qu'il se trouve dans une situation de délivrance de plein droit d'un titre de séjour ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de titre de séjour ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, qu'elle est insuffisamment motivée ;
S'agissant de la décision interdisant le retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision d'obligation de quitter le territoire français ;
- elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont inopérants ou infondés.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
- le code civil, notamment son article 371-2 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;
- et les observations de Me Madeline, avocate de M. D.
Une note en délibéré, présentée pour M. D, a été enregistrée le 15 septembre 2022, postérieurement à l'audience. Une pièce, annoncée produite à l'appui de la note en délibéré mais non jointe, a été produite le 16 septembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant tunisien, né le 6 juillet 1986 à Ksar Hellal, a sollicité un titre de séjour. Par un arrêté du 3 janvier 2022, le préfet de l'Eure a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et assorti sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. D demande à titre principal au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué et des éléments préparatoires à celui-ci que l'autorité administrative a procédé à un examen particulier de la situation de M. D.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () ". En outre, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ", et aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. D a entretenu une relation avec Mme C, ressortissante française, et que de leur union est né le 24 février 2014 le jeune B. Il s'est ensuite rapidement séparé de Mme C et a noué une relation avec une autre ressortissante française, Mme A, qu'il a épousé le 10 février 2018. Par des jugements des 10 septembre 2015, 30 novembre 2018 et 13 novembre 2020, le juge aux affaires familiales a confié l'autorité parentale exclusive à la mère du jeune B, réservé le droit de visite et d'hébergement du requérant puis organisé ce droit de manière médiatisée et enfin lui a accordé un droit de visite et d'hébergement classique. Les mêmes jugements ont également fixé à M. D une contribution financière à l'entretien et l'éducation de son enfant. S'agissant des versements à la mère de l'enfant, M. D établit les honorer, pour l'essentiel. Par un jugement du 5 avril 2022, postérieur à la décision attaquée mais qui révèle des éléments antérieurs à celle-ci, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la mainlevée d'une mesure d'assistance précédemment instaurée au profit du jeune B, relevant que M. D avait déserté la vie de son fils depuis près d'un an, et que cette absence avait coïncidé avec un estompement des nombreux et caractérisés signes de mal-être, notamment somatiques, exprimés par ce jeune garçon. Une attestation établie par une psychomotricienne le 22 janvier 2021 relate l'évocation, par l'enfant, d'un comportement inadapté du requérant à son égard en qualité de parent. En outre, par un jugement du 3 mars 2022, M. D a été condamné par le tribunal correctionnel d'Evreux pour menaces de mort réitérée sur sa conjointe, avec laquelle la vie commune est rompue, ainsi que détention d'une arme de catégorie C sans déclaration. Par ailleurs, il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ni, ainsi qu'il sera exposé infra, l'ancienneté alléguée de son séjour sur le territoire national.
6. Il s'ensuit que l'arrêté attaqué, qui ne porte pas au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ni ne méconnait l'intérêt supérieur du jeune B, n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations ou dispositions citées au point 3 du présent jugement.
7. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale" () ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
8. S'agissant de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées que le préfet de la Seine-Maritime a pu rejeter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. S'agissant de la carte de séjour temporaire portant la mention salariée, les dispositions précitées ne sont pas applicables aux ressortissants tunisiens, dont la situation sur ce point est entièrement régie par l'accord international du 17 mars 1988 visé ci-dessus.
9. En cinquième lieu, il résulte de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission du titre de séjour instituée dans chaque département est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'une des cartes de séjour temporaire qui y sont mentionnées. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, M. D ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit de la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Seine-Maritime n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. En outre, si aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour () ", M. D qui a reconnu devant l'autorité administrative être dans une incapacité probatoire, ne produit pas les pièces justifiant qu'il serait présent habituellement en France depuis plus de dix années à la date de la décision attaquée.
10. En dernier lieu, compte-tenu de tout ce qui a été exposé, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. D.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour ont tous été écartés. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondée et doit ainsi être écartée.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 4 à 10 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision obligeant M. D à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 3.1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant, les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
13. En indiquant que M. D n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet de la Seine-Maritime a suffisamment motivé sa décision.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans ", et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
15. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
16. En premier lieu, la décision qui énonce longuement la situation de l'intéressé, atteste de la prise en compte par l'autorité administrative des quatre critères susénoncés et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
17. En deuxième lieu, compte-tenu du contexte particulièrement conflictuel entre M. D et la mère du jeune B, qui sont appelés à s'opposer à nouveau en octobre 2022 devant le juge aux affaires familiales, mais aussi du désintérêt de M. D pour son fils depuis de nombreux mois à la date de la décision attaquée, tel qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du jugement susmentionné du juge des enfants, il n'apparait pas que la décision serait entachée d'une erreur d'appréciation au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. D ayant déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en 2014, étant défavorablement connu des forces de l'ordre et ayant des liens insuffisamment anciens et intenses sur le territoire. Si l'enfant est à l'heure actuelle interdit de sortir du territoire par décision du même juge aux affaires familiales, de sorte que M. D sera privé de contacts physiques avec le jeune B, outre ce qui a été précédemment exposé, il restera loisible à l'intéressé, en cas de modification de la situation de fait ou de droit et notamment pour exécuter le cas échéant une décision de la justice civile, de solliciter l'abrogation de l'interdiction de retour sur le territoire français. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 et 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.
18. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D n'établit pas que les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont illégales. Dès lors, l'exception d'illégalité de ces décisions soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision d'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas fondée et doit ainsi être écartée.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence. Les conclusions de son avocat tendant à l'octroi de frais d'instance doivent également être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er:La requête de M. D est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Me Madeline et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.
Le rapporteur,
Robin Mulot La présidente,
Anne Gaillard
Le greffier,
Jean-Luc Michel
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2201438Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA7629 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2201438_20220929
TA206 mai 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2201438_20220929
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- Texte intégral