TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2201438_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 7 mars 2022, 5 et 12 mars 2023 ainsi que le 26 mars 2023 qui n'ont pas été communiquées, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 décembre 2021 en tant que le président du conseil départemental de la Gironde lui a refusé l'extension de son agrément pour accueillir quatre enfants en qualité d'assistante maternelle, ensemble la décision du 15 février 2022 rejetant implicitement son recours gracieux. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation ; le projet d'accueil n'est pas obligatoire, l'aménagement des locaux est conforme aux règlementations, l'extension d'agrément sollicitée ne nécessite pas de nouvelle formation et les jeux disponibles sont adaptés à l'âge des enfants ; - les différents rapports sur lesquels se fonde la décision attaquée manquent de neutralité ; - le refus opposé à sa précédente demande d'extension de son agrément en 2018 est entaché d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, le conseil départemental de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ballanger, rapporteure, - les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique, - et les observations de Mme A et de Mme B, représentant le département de la Gironde. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est agréée en qualité d'assistante maternelle depuis le 4 novembre 2016 pour l'accueil de trois enfants au sein d'une maison des assistantes maternelles (MAM). Le 17 janvier 2018, le président du conseil départemental de la Gironde a refusé sa demande d'extension de son agrément pour un quatrième enfant. En septembre 2019, Mme A a informé le département de la Gironde de la cessation momentanée de son activité. Puis, par un courrier du 28 juin 2021, Mme A a saisi le président du conseil départemental de la Gironde d'une demande de renouvellement de son agrément et d'extension de celui-ci afin de pouvoir accueillir quatre enfants. Par une décision du 6 décembre 2021, le président du conseil départemental de la Gironde a renouvelé l'agrément de Mme A pour l'accueil de trois enfants, mais a refusé son extension à un quatrième enfant. Mme A a formé un recours gracieux le 15 décembre 2021 et une décision implicite de rejet est née le 15 février 2022 du silence gardé par le président du conseil départemental. Par sa requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 décembre 2021 du président du conseil départemental de la Gironde en tant qu'elle refuse l'extension de son agrément à quatre enfants, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 15 février 2022. Sur les conclusions en annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. Un référentiel approuvé par décret en Conseil d'Etat fixe les critères d'agrément. () L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. () ". Aux termes de l'article R. 421-3 du même code : " Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial, le candidat doit :/ 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ;/ () ;/ 3° Disposer d'un logement dont l'état, les dimensions, les conditions d'accès et l'environnement permettent d'assurer le bien-être et la sécurité des mineurs compte tenu du nombre et, s'agissant d'un candidat à l'agrément d'assistant maternel, de l'âge de ceux pour lesquels l'agrément est demandé ". Aux termes de l'article L. 421-4 du même code : " I.-Le nombre d'enfants qu'un professionnel est autorisé à accueillir en sa qualité d'assistant maternel dans le cadre de son agrément est de quatre. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les entretiens avec un candidat à des fonctions d'assistant maternel ou avec un assistant maternel agréé et les visites à son lieu d'exercice doivent permettre d'apprécier, au regard des critères précisés dans le référentiel figurant à l'annexe 4-8 du présent code, si les conditions légales d'agrément sont remplies ". Parmi les critères énumérés par l'annexe 4-8 dans sa version issue du décret n°2021-1131 du 30 août 2021 figure " la capacité à percevoir et prendre en compte les besoins de chaque enfant, selon son âge et ses rythmes propres, pour assurer son développement physique, intellectuel et affectif et à mettre en œuvre les moyens appropriés, notamment dans les domaines de l'alimentation, du sommeil, du jeu, des acquisitions psychomotrices, intellectuelles et sociales " et prévoit qu'en terme de sécurité, une vigilance particulière doit être apportée " aux jouets qui doivent être conformes aux exigences de sécurité et entretenus et remplacés si nécessaires ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente pour accorder l'agrément peut, sous le contrôle du juge, limiter le nombre d'enfants susceptibles d'être accueillis, au besoin à un seul enfant, en prenant en compte tous les éléments relatifs aux conditions d'accueil requises et notamment quant à l'aptitude de la personne qui sollicite l'agrément ou son extension. 4. Pour rejeter la demande de Mme A tendant à l'extension de son agrément à l'accueil de quatre enfants, le président du conseil départemental de la Gironde s'est fondé sur la circonstance que son projet d'accueil n'était " pas pensé " pour quatre enfants, sur le caractère inadapté de l'aménagement intérieur de la maison d'assistantes maternelles (MAM) et du coin sommeil, sur la nécessité de suivre une formation sur le développement psychomoteur du petit enfant et de se former aux premiers secours et sur le fait que les jeux proposés étaient inadaptés à l'âge des enfants et que certains étaient défectueux. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue de leurs visites de la MAM les 16 et 26 août 2021, la puéricultrice de la maison départementale des solidarité (MDS) d'Eysines et le médecin de la protection maternelle et infantile (PMI) ont émis un avis favorable au renouvellement de l'agrément de Mme A pour l'accueil de trois enfants et un avis défavorable à l'extension de celui-ci pour un quatrième enfant. Elles ont notamment relevé que le projet d'accueil d'un quatrième enfant de Mme A n'était pas suffisamment réfléchi et préparé. Malgré les recommandations qui lui avaient été faites en ce sens préalablement aux visites des professionnels du département, il ressort des pièces du dossier que Mme A n'avait pas acquis suffisamment de jeux pour le nombre d'enfants à accueillir, que ces jeux étaient inadaptés à leurs âges, parfois abimés ou usagés, et que certains présentaient des risques pour la santé et la sécurité des enfants. De plus, les services du département ont également noté qu'il était nécessaire que Mme A, qui avait cessé ses fonctions durant près de deux ans, se forme au développement psychomoteur des enfants de 0 à 2 ans afin de leurs proposer des jeux et activités adaptés et assurer leur développement intellectuel et psychomoteur, ainsi qu'aux premiers secours pour garantir leur sécurité. Pour contester la décision attaquée Mme A fait valoir qu'elle a suivi des formations et que la MAM a acquis plusieurs jouets adaptés à l'âge et aux besoins des enfants. Cependant, l'attestation de suivi de formation " sauveteur secouriste du travail " du 7 au 17 octobre 2022 produite est postérieure à la décision attaquée et les photographies des jouets produites à l'instance ne sont pas datées. De plus, la seule production de lettres de parents d'enfants attestant des qualités professionnelles et relationnelles de la requérante ne saurait remettre en cause l'appréciation portée par l'autorité administrative quant au manque de préparation de son projet de l'accueil d'un quatrième enfant et à la nécessité pour elle de mieux se former aux besoins de stimulation psychomotrice des enfants, révélée notamment par le manque de jeux en nombre suffisant, leur état et leur caractère inadapté à l'âge des enfants accueillis à la date de la décision attaquée. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les professionnels qui ont réalisé les visites au sein de la MAM auraient porté des appréciations subjectives, ni manqué de neutralité. Dans ces conditions, et malgré la circonstance qu'il ne soit pas établi que l'aménagement du coin sommeil des enfants poserait difficulté, le président du conseil départemental de la Gironde a pu sans commettre d'erreur d'appréciation refuser l'extension à un quatrième enfant de l'agrément de Mme A. Alors que le département de la Gironde ne conteste pas qu'elle présente toutes les qualités et compétences pour bénéficier d'un agrément pour l'accueil d'au moins trois enfants, il appartient à Mme A, si elle s'y croit fondée, de solliciter de nouveau l'extension de son agrément pour un quatrième enfant en faisant valoir l'évolution de sa situation quant à la préparation de son projet d'accueil, à la quantité et la qualité des jouets acquis et les formations suivies depuis la décision attaquée. 6. En second lieu, Mme A ne peut pas utilement, pour contester la légalité de la décision du 6 décembre 2021, soulever un moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus d'extension de son agrément du 17 janvier 2018 qui n'en constitue pas le fondement. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 6 décembre 2021 en tant que le président du conseil départemental de la Gironde lui a refusé l'extension de son agrément pour accueillir quatre enfants en qualité d'assistante maternelle, ensemble la décision du 15 février 2022 rejetant implicitement son recours gracieux. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département de la Gironde. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, première conseillère faisant fonction de présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Mme Ballanger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023. La rapporteure, M. BALLANGER La première conseillère faisant fonction de présidente, B. MOLINA-ANDREO La greffière, C. LALITTE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2201438
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2201438_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel