TA1052ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA105 · 2ème Chambre — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2201438_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2200763 du 30 décembre 2022, enregistrée le 29 décembre 2022, le tribunal administratif de la Martinique a transmis au tribunal administratif de la Guadeloupe, en application des articles R. 351-3 et R. 312-1 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 30 décembre 2022, présentée par la SARL SOFIJAR. Par cette requête enregistrée le 30 décembre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) SOFIJAR, représentée par l'AARPI Nexa Avocats, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019, 2020 et 2021, avec application des intérêts moratoires ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - elle est en droit de bénéficier de l'exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur le fondement des dispositions de l'article 1521 III 4 du code général des impôts dès lors, d'une part qu'il n'existe aucune délibération contraire de la commune, d'autre part, qu'il n'existe pas de service d'enlèvement des ordures ménagères à l'adresse objet de l'imposition ; elle a recours aux services d'une société privée ; - elle a bien déposé une réclamation préalable contrairement à ce qui est soutenu. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, le directeur régional des finances publiques de Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable faute d'avoir été précédée de la réclamation préalable prévue à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la SARL SOFIJAR ne sont pas fondés. Un mémoire et des pièces complémentaires ont été enregistrés le 6 janvier 2024 et le 8 janvier 2024 pour la SARL SOFIJAR, et n'ont pas été communiqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. Gouès, président-rapporteur ; - Les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La SARL SOFIJAR a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2019 à 2021 à raison des immeubles dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune de Baie-Mahault. Par la présente requête, la SARL SOFIJAR demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 à 2021. Sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration : 2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, () de l'administration des impôts () dont dépend le lieu de l'imposition ". 3. En l'espèce, si la SARL SOJIFAR soutient qu'elle a adressé à l'administration fiscale une réclamation en date du 30 décembre 2021, tendant à la décharge des taxes d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 à 2021, elle ne justifie toutefois pas avoir adressé cette réclamation à l'administration en ne produisant qu'une preuve d'envoi de courrier à l'administration, sans que l'on puisse en déduire que ce courrier contenait ou non la réclamation préalable, qui n'est d'ailleurs pas produite au dossier. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la SARL SOFIJAR sont irrecevables et doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre des dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL SOFIJAR est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL SOFIJAR et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. Le président rapporteur, signé S. GOUÈS L'assesseure la plus ancienne, signé J. LE ROUX La greffière, signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. CETOL
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10531 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2201438_20240131
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2201438_20240131