TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 31 août 2022
- ECLI
- DTA_2201439_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée, le 29 août 2022, M. A B, représenté par Me Bouchoudjian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2022 par lequel le préfet du Doubs a décidé de le remettre aux remise aux autorités espagnoles ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence dans le département du Doubs pendant quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, son conseil renonçant dans cette hypothèse à percevoir le montant de l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi n° 91-647. Il soutient que : - l'arrêté portant remise aux autorités espagnoles méconnaît les dispositions des articles 4, 5 et 17. 1 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le même arrêté est entaché d'un défaut de motivation au regard des exigences prévues à l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté l'assignant à résidence devra être annulé en conséquence de l'annulation de l'arrêté portant remise aux autorités espagnoles. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces versées au dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le règlement n° 2725/2000 du conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système "Eurodac" ; - le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative notamment son article R. 776-15. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Poitreau, premier conseiller, - les observations de Me Bouchoudjian, par lesquelles il précise qu'au vu du mémoire présenté par le préfet du Doubs, il renonce aux moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 1er janvier 2000, de nationalité guinéenne, est entré irrégulièrement sur le territoire français et a sollicité son admission au séjour en qualité de réfugié le 31 mai 2022. La consultation du fichier EURODAC a fait apparaître qu'il avait été identifié en Espagne le 22 mars 2022. Les autorités espagnoles, saisies d'une demande de prise en charge de M. B ont fait connaître leur accord le 16 juin 2022 en application des dispositions de l'article 13.1 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par un arrêté du 24 août 2022, le préfet du Doubs a décidé de remettre M. B aux autorités espagnoles au motif que l'Espagne était l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par un arrêté du même jour, il l'a assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours. Ce sont ces deux arrêtés dont M. B demande l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté portant remise aux autorités espagnoles : 2. En premier lieu, l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". 3. L'arrêté portant remise de M. B aux autorités espagnoles vise notamment le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il expose également la situation de fait dans laquelle se trouvait M. B au 24 août 2022, en mentionnant en particulier l'accord des autorités espagnoles pour le reprendre en charge afin de statuer sur sa demande d'asile. Dans ces conditions, alors même que le même arrêté ne comporterait aucune mention relative à l'état de santé du requérant, le moyen tiré de ce que ledit arrêté serait insuffisamment motivé n'est pas fondé et doit dès lors être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Il résulte de ces dispositions et de leur interprétation par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt C-578/16 du 16 février 2017, que, d'une part, si le préfet peut refuser l'admission au séjour d'un demandeur d'asile au motif que la responsabilité de l'examen de cette demande relève de la compétence d'un autre Etat membre, il n'est pas tenu de le faire et peut autoriser une telle admission au séjour en vue de permettre l'examen d'une demande d'asile présentée en France et, que, d'autre part, le transfert d'un demandeur d'asile ne peut être opéré que dans des conditions excluant que ce transfert entraîne un risque réel et avéré que l'intéressé subisse des traitements inhumains ou dégradants ; que constitue un tel traitement le transfert d'un demandeur d'asile présentant une affection mentale ou physique particulièrement grave, lorsque cette mesure entraînerait le risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de l'état de santé de l'intéressé. Il incombe aux autorités de l'Etat membre devant procéder au transfert et, le cas échéant, à ses juridictions, d'éliminer tout doute sérieux concernant l'impact du transfert sur l'état de santé de l'intéressé. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B produit un certificat médical en date du 29 août 2022 mentionnant : " qu'il présente une pathologie chronique entraînant un handicap limitant ses capacités motrices. Son état de santé ne lui permet pas de déplacement chaque jour et pourrait s'aggraver le cas échéant ". Il apparaît que ce certificat médical ne précise pas la pathologie dont est atteint le requérant, celui-ci n'ayant d'ailleurs fait état d'aucun élément relatif à son état de santé lors de l'entretien individuel dont il a bénéficié le 31 mai 2022 avec un agent qualifié de la préfecture de police de Paris. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas qu'il présente une affection physique particulièrement grave de sorte que son transfert en Espagne entraînerait pour lui un risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé. Par suite, et alors qu'il n'est aucunement soutenu que l'intéressé ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge appropriée à son état de santé en Espagne, le préfet n'était pas tenu en l'espèce, avant d'édicter la décision en litige, de vérifier si l'état de santé de l'intéressé pouvait être sauvegardé de manière appropriée et suffisante en Espagne. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en ne faisant pas usage de la faculté qui lui est reconnue par les dispositions précédemment citées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 24 août 2022 portant remise de M. B aux autorités espagnoles doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence : 7. Au regard de ce qui a été précédemment exposé, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant remise aux autorités espagnoles à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté prononçant son assignation à résidence. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation des décisions en litige doivent être rejetées ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2022. Le magistrat désigné, G. CLa greffière, C. Chiappinelli La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 août 2022
Référence
DTA_2201439_20220831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel