TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201439_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
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Texte intégral
Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 ; - le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 ; - l'arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. L'OPDHLM Vallis Habitat a attribué le 28 décembre 2020 à la société HSE Propreté et services les lots n°1, 2, 3, 5 et 6 du marché de nettoyage des parties communes du patrimoine et des bureaux de l'OPDHLM Vallis Habitat. Ce marché qui prenait effet à compter 16 janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2021, était reconductible tacitement trois fois soit jusqu'au 15 janvier 2025 maximum. Le marché n'a pas été reconduit et s'est achevé le 15 janvier 2022. Le titulaire du marché a adressé à l'OPDHLM Vallis Habitat plusieurs mémoires en réclamation aux fins de contester les réfactions appliquées sur les factures émises en cours de marché. La société HSE Propreté et Services demande au juge des référés de condamner l'OPDHLM Vallis Habitat à lui verser des provisions d'un montant de 40 178,40 euros TTC, de 21 082,80 euros TTC et de 10 358,91 euros TTC au titre du solde des factures précitées, assortie des intérêts moratoires et des indemnités pour frais de recouvrement. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 3. Par l'acte visé ci-dessus, la société HSE Propreté et Services s'est désistée de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. La société HSE Propreté et Services s'est désistée de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société HSE Propreté et Services la somme demandée par l'OPDHLM Vallis Habitat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de la société HSE Propreté et Services. Article 2 : Les conclusions présentées par l'OPDHLM Vallis Habitat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société HSE Propreté et Services et à l'OPDHLM Vallis Habitat. Fait à Nîmes, le 27 janvier 2023. La juge des référés, F. CORNELOUP La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2201439
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Chronologie de l'affaire
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TA3027 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2201439_20230127
Données disponibles
- Texte intégral