TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201439_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2022, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 26 janvier 2022 par laquelle la directrice du groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace (GHRMSA) a rejeté la demande de congé bonifié qu'il avait formée le 10 novembre 2021. Il doit être regardé comme soutenant que la décision en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la mise à la charge de M. C d'une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que le moyen soulevé par M. C n'est pas fondé. Par ordonnance du 17 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le décret n° 87-482 du 1er juillet 1987 relatif au congé bonifié des fonctionnaires hospitaliers ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique, - et les observations de Mme A, représentant le GHRMSA. Considérant ce qui suit : 1. M. C exerce la profession d'aide-soignant titulaire au sein du GHRMSA. Le 10 novembre 2021, il a sollicité le bénéfice d'un congé bonifié pour se rendre en Martinique du 1er au 30 août 2022. Par une décision du 26 janvier 2022 dont il demande l'annulation, la directrice du GHRMSA a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 41 de la loi susvisée du 9 janvier 1986, alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : / 1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat. / Les fonctionnaires qui exercent leurs fonctions sur le territoire européen de la France et dont le lieu de résidence habituelle est situé dans les départements d'outre-mer bénéficient des congés bonifiés dans les conditions prévues pour les fonctionnaires de l'Etat se trouvant dans la même situation. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 1er juillet 1987 : " Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, relatives aux congés bonifiés des fonctionnaires des établissements mentionnés à l'article 2 de ladite loi, qui, exerçant leurs fonctions sur le territoire européen de la France, ont leur résidence habituelle dans un département d'outre-mer, le lieu de la résidence habituelle s'entend de celui où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'agent. ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier la localisation du centre des intérêts moraux et matériels d'un fonctionnaire il peut être tenu compte de son lieu de naissance, du lieu où se trouvent sa résidence et celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est, soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d'épargne ou de comptes postaux, ainsi que d'autres éléments d'appréciation parmi lesquels le lieu du domicile avant l'entrée dans la fonction publique de l'agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, la volonté manifestée par l'agent à l'occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations ou la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint ou partenaire au sein d'un pacte civil de solidarité. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C est né en Martinique en 1991, qu'il y a effectué sa scolarité de 1994 à 2008 et que son père réside toujours dans ce département d'outre-mer. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que le requérant est arrivé en métropole en 2008, qu'il y a poursuivi sa formation jusqu'en 2012, année où il a obtenu son diplôme d'aide-soignant, qu'il a été recruté comme agent contractuel en 2013 par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Saint Sébastien de Rixheim et a été titularisé auprès du GHRMSA en 2017. À la date de la décision en litige, il résidait ainsi en métropole de manière ininterrompue depuis quatorze ans. Par ailleurs, il est constant que les deux enfants de M. C sont nés en 2014 et en 2017 à Mulhouse et Colmar, et que l'intéressé n'a jamais manifesté de volonté de mutation en Martinique. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait un conjoint ou un partenaire dont le centre des intérêts moraux et matériels se situerait en Martinique, ni même qu'il disposerait d'une propriété, d'une location ou d'un compte bancaire dans ce département. Ainsi, dans ces circonstances, M. C ne peut être regardé comme ayant disposé, à la date de la décision attaquée, du centre de ses intérêts moraux et matériels en Martinique. Il s'ensuit que la directrice du GHRMSA pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées ni entacher sa décision d'erreur d'appréciation, rejeter sa demande tendant à l'octroi d'un congé bonifié. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. C une somme au titre de ces dispositions. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le GHRMSA en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Duez-Gündel, conseiller Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. Le rapporteur, C. D Le président, C. CARRIER Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2201439_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel