TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201440_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, M. A B, représenté par Me Pather, avocat, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de travailleur temporaire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer, dans l'attente du jugement au fond, un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à venir ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à cette même autorité de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, de prendre une décision expresse dans un délai de deux mois à compter de cette même notification, et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée par les circonstances que le dernier récépissé de sa demande de titre de séjour a expiré le 29 juin 2022, qu'il ne peut justifier de sa situation administrative sur le territoire français, qu'il ne peut plus poursuivre en théorie l'exécution de son contrat d'apprentissage, qu'il ne dispose plus de ressources et qu'il est placé dans une situation d'une grande précarité ; - il réunit les conditions prévues par l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant a bénéficié le 11 juillet 2022 du renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour dont il était titulaire, la validité de ce titre expirant le 31 août 2022 ; - aucun des moyens soulevés par M. B n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 juin 2022 sous le n° 2201423 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. de Saint-Exupéry de Castillon pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 13 juillet 2022 en présence de Mme Santerre, greffière d'audience, M. de Saint-Exupéry de Castillon a lu son rapport et entendu Me Dumaz-Zamora qui soutient en outre que la fin de validité le 31 août 2022 de l'autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée fera obstacle à ce qu'il puisse signer un contrat de travail, et que cette dernière le contraindra à renouveler les démarches de demande de rendez-vous auprès de la préfecture. Les parties ont été informées de ce que la clôture d'instruction a été différée au 15 juillet 2022 à 12 heures. Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2022 à 16h53, M. A B conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire. Il soutient en outre que : - les documents d'état civil qu'il a produits sont authentiques ; - le préfet aurait dû opérer une vérification auprès des autorités maliennes des documents d'état civil qu'il a produits. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité malienne, est entré en France au mois de décembre 2018. Il a été placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance du département des Hautes-Pyrénées à compter du 11 janvier 2019. Il a déposé le 3 février 2021 une demande de titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B demande la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a implicitement rejeté sa demande. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Si M. B soutient que l'autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée le 30 décembre 2021 a expiré le 29 juin 2022, qu'il ne peut donc justifier de la régularité de son séjour en France, que le contrat d'apprentissage, dont l'exécution a débuté le 28 septembre 2020 dans le cadre de sa formation préparatoire au certificat d'aptitude professionnelle de maçon, sera suspendu faute de régularité de son séjour et qu'il est désormais dépourvu de ressources, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées a renouvelé le 7 juillet 2022 au profit de l'intéressé l'autorisation provisoire de séjour dont la validité expirera le 31 août 2022. Le séjour en France de M. B est donc à nouveau devenu régulier et celui-ci pourra poursuivre l'exécution de son contrat d'apprentissage jusqu'à son achèvement prévu le 31 août 2022. Par suite, le requérant n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence, laquelle ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Le rejet des conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de cette même requête doivent également être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 7. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'admission de ce dernier au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, être rejetées. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Hautes-Pyrénées Fait à Pau, le 18 juillet 2022. Le juge des référés, signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière, signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière, P. Santerre
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2201440_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel