TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA06 · 1ère chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201440_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2022, M. A B, représenté par Me Rossler, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision, contenue dans l'arrêté du 27 octobre 2021, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de ne pas renouveler sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer une carte de résident ou, subsidiairement, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me Rossler en application des articles L.761-1 du Code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas fait l'objet d'une des condamnations prévues par cet article pour fonder un retrait de carte de résident. Le préfet des Alpes-Maritimes auquel la requête a été communiquée n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Soli, rapporteur, - et les observations de Me Rossler, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 27 septembre 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a informé M. B, ressortissant tunisien, titulaire d'une carte de résident de dix ans valable jusqu'au 26 mars 2023, qu'il était invité à présenter ses observations dans la perspective d'un retrait de ce titre de séjour. Par un arrêté du 27 octobre 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé le retrait de cette carte de résident et invité l'intéressé à se présenter à la préfecture pour la délivrance d'un titre temporaire d'un an. M. B demande l'annulation de cette première décision. 2. Aux termes de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ceseda) : " Si un étranger qui ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d'une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s'il fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal. / Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " lui est alors délivrée de plein droit. " 3. Afin de prononcer le retrait de la carte de résident de M. B, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur l'article L.432-12 du ceseda et sur la circonstance, non contestée, que M. B, incarcéré à la maison d'arrêt de Grasse à la date de la décision attaquée, a fait l'objet, entre 2008 et 2021, de huit condamnations définitives pour divers faits de menaces, dégradations de biens, vol, violences et notamment violence sur conjoint. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces condamnations relèvent des délits énumérés par l'article L.432-12 du ceseda comme pouvant fonder un retrait de carte de résident. Par suite, le moyen tenant à l'erreur de droit est fondé et il y a lieu d'annuler la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 4. L'exécution du présent jugement implique que le préfet des Alpes-Maritimes statue à nouveau sur la situation de M. B dans un délai de deux mois sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 5. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 3 janvier 2021 pris par le préfet des Alpes-Maritimes à l'encontre de M. B est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer à nouveau sur la situation de M. B A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. - Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, M. Soli, premier conseiller, Mme Kolf, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. Le rapporteur, signé P. Soli La présidente, signé V. Chevalier-AubertLa greffière, signé V. Suner La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2201440_20231207
Données disponibles
- Texte intégral