TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 13 mars 2025
- ECLI
- DTA_2201440_20250313
- Date
- 13 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 et 17 octobre 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 septembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) à Limoges a mis fin à sa prise en charge dans le lieu d'hébergement dont il bénéficiait jusqu'alors en qualité de demandeur d'asile au Cada " Le Roc " à Uzerche et lui a indiqué qu'il serait désormais domicilié au Spada situé au 68 rue de Babylone à Limoges ;
2°) d'enjoindre à l'Ofii de lui accorder un nouveau lieu d'hébergement.
Il soutient que :
- il a refusé l'hébergement au Cada " Le Roc " à Uzerche " pour certaines raisons, notamment le manque de transport, d'excellents marchés et le manque d'endroit où prendre de l'argent ", il a constaté dans la maison " des choses étranges " et il attendait depuis le 25 novembre 2021 " un endroit où dormir " ;
- il perçoit une allocation pour demandeur d'asile de 440 euros dont le montant n'est pas suffisant " pour acheter les besoins et tous les prix sont élevés " ;
- il est fondé à demander à ce qu'il soit enjoint à l'Ofii de lui accorder un nouveau lieu d'hébergement.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2023, l'Ofii conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Boschet a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant marocain né le 3 janvier 1990, M. A a déposé une demande d'asile en France le 25 novembre 2021 et s'est vu délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure Dublin. Le 27 septembre 2022, il a accepté, dans le cadre des conditions matérielles d'accueil accordées aux demandeurs d'asile, un hébergement au Cada " Le Roc " à Uzerche. Toutefois, indiquant alors refuser de vivre en colocation, que la gare et les commerces étaient trop loin de son logement, qu'Uzerche était une ville " trop petite " et qu'il se " suiciderait " s'il devait " rester là ", il a finalement quitté cet hébergement le 29 septembre 2022. Par une décision du 30 septembre 2022 la directrice territoriale de l'Ofii à Limoges a mis fin à sa prise en charge dans le lieu d'hébergement au Cada " Le Roc " à Uzerche et lui a indiqué qu'il serait domicilié au Spada situé au 68 rue de Babylone à Limoges. Par cette requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision du 30 septembre 2022.
2. En se bornant à soutenir qu'il a refusé l'hébergement au Cada " Le Roc " à Uzerche " pour certaines raisons, notamment le manque de transport, d'excellents marchés et le manque d'endroit où prendre de l'argent ", qu'il aurait constaté " des choses étranges " dans le logement, qu'il aurait attendu depuis le 25 novembre 2021 " un endroit où dormir " et qu'il percevait une allocation pour demandeur d'asile de 440 euros dont le montant n'aurait pas été suffisant " pour acheter les besoins [alors que] tous les prix sont élevés ", M. A ne remet pas sérieusement en cause la légalité de la décision du 30 septembre 2022 de la directrice territoriale de l'Ofii à Limoges.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Ce jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Boschet, premier conseiller,
M. Christophe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C
ifCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 mars 2025
Référence
DTA_2201440_20250313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel