TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201441_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juin 2022, M. E B, représenté par Me Nourani, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet de l'Yonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de procéder à un nouvel examen de sa situation de et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : S'agissant de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2022, le préfet de l'Yonne, représenté par la Selarl Centaures avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par décision du 23 août 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Nourani, représentant M. B, et de Me Ioannidou, représentant le préfet de l'Yonne. Considérant ce qui suit : 1. M. E B, ressortissant malien né le 1er janvier 2003, a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 23 septembre 2019, et a été placé au service de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Yonne. Après avoir sollicité le 24 novembre 2020 un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ", il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une mesure d'éloignement par arrêté du 26 février 2021. Cette mesure n'ayant pas été exécutée, le préfet de l'Yonne a, par un arrêté du 31 mai 2022, fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dès lors que l'aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant par une décision du 23 août 2022, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la compétence du signataire de l'arrêté attaqué : 4. Par un arrêté du 4 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet de l'Yonne a donné délégation permanente à Mme D A, sous-préfète, secrétaire générale de la préfecture de l'Yonne, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'État dans le département, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 6. En premier lieu, la décision querellée vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 3° de son article L. 611-1. Elle mentionne les conditions d'entrée de l'intéressé sur le territoire français, et l'arrêté du 26 février 2021 par lequel un titre de séjour a été refusé à M. B. La décision attaquée précise ensuite, après avoir rappelé la situation privée et familiale de l'intéressé, qu'elle ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 7. En deuxième lieu, il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet de l'Yonne se serait abstenu de procéder à un examen attentif de la situation personnelle et familiale de M. B. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire et sans enfant à charge. Alors même qu'il est arrivé mineur sur le territoire français et qu'il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Yonne, son entrée en France demeure récente, et il a vécu l'essentiel de son existence au Mali, où il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales et personnelles. S'il fait état de liens sociaux et amicaux, et de sa volonté d'intégration, ces circonstances ne sont pas suffisamment établies par les pièces du dossier. Enfin, la promesse d'embauche pour un contrat à durée déterminée de 6 mois dont il se prévaut n'est pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. En quatrième lieu, les circonstances invoquées par M. B rappelées au point 9 ne constituent pas des considérations exceptionnelles ou humanitaires en sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article ne pourra, en tout état de cause, qu'être écarté. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 11. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts () ". 12. En premier lieu, la décision refusant un délai de départ volontaire, qui vise les articles L. 612-2 3° et L. 612-3 5° et 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été adoptée aux motifs que le requérant risque de se soustraire à l'exécution de la mesure d'éloignement, compte tenu de l'inexécution de la précédente décision portant obligation de quitter le territoire et que, compte tenu de l'absence de présentation de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, il ne présente pas des garanties de représentation suffisantes. Dans ces conditions, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté. 13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. 14. En troisième lieu, les principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, n'implique pas systématiquement l'obligation pour l'administration d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Il n'implique pas non plus que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prise concomitamment à une mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 15. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui, s'ils avaient été portés à la connaissance de l'autorité préfectorale, auraient été de nature à exercer une influence sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu ne pourra, par suite, qu'être écarté. 16. En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée ni des autres pièces du dossier que le préfet de l'Yonne se serait abstenu de procéder à un examen personnalisé de la situation de M. B. 17. Enfin, compte tenu l'inexécution de la précédente décision portant obligation de quitter le territoire dont M. B a fait l'objet, et de l'absence de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, c'est à bon droit que le préfet l'Yonne a estimé qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et présente le risque de se soustraire à l'exécution de la mesure d'éloignement. Le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation commise à ce titre doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 18. En premier lieu, cette décision, qui mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, et notamment l'absence de risque de violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales en cas de retour de l'intéressé au Mali, est suffisamment motivée. 19. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 20. En troisième lieu, M. B, qui n'établit pas être isolé dans son pays d'origine, n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 21. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. 22. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des termes de la décision contestée, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B, avant de prononcer la mesure d'interdiction de retour sur le territoire à son encontre. Le moyen tiré d'un défaut d'examen particulier de la situation du requérant doit, par suite, être écarté. 23. En second lieu, les circonstances invoquées par le requérant, relatives à la durée de son séjour en France, au bénéfice d'une promesse d'embauche, et à l'absence de liens personnels et familiaux dans son pays d'origine, au demeurant non établies s'agissant de cette dernière, ne constituent pas des circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit, ainsi, être écarté. 24. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet de l'Yonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, au préfet de l'Yonne et à Me Nourani. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Delespierre, président, M. Blacher, premier conseiller, Mme Desseix, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022. La rapporteure, M. DESSEIX Le président, N. DELESPIERRELa greffière, A. ROUSSILHE La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2201441_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel