TA101R222-13 (JU 2)R222-13 (JU 2)
TA101 · R222-13 (JU 2) — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201441_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, M. B C conteste la décision de la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion du 9 août 2022 refusant de lui ouvrir les droits au revenu de solidarité active (RSA). Il soutient qu'ayant travaillé plus de 3 214 heures, il devrait pouvoir bénéficier du RSA " jeune ". Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2022, la CAF conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le refus d'ouverture des droits au RSA " jeune " découle d'une exacte application de la réglementation. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné ; - les observations de Mme A, représentant la CAF. Considérant ce qui suit : 1. Pour contester la décision de la CAF du 9 août 2022 refusant, suite à sa demande présentée après épuisement de ses droits aux allocations de chômage, de lui ouvrir les droits au RSA " jeune ", M. C se borne à réaffirmer que, compte tenu de l'ensemble des heures de travail accomplies depuis 2017, il justifie avoir travaillé plus de 3 214 heures 2. Il résulte de l'instruction que, durant la période de référence de 42 mois (36 mois + 6 mois au titre de la neutralisation de la période de perception des allocations de chômage, plafonnée à 6 mois), correspondant en l'espèce à la période du 2 février 2019 au 2 août 2022, les heures de travail accomplies par M. C sont au nombre de 2 435 heures, soit un nombre d'heures inférieur au seuil de 3 214 heures exigé, en vertu des dispositions combinées des articles L. 262-7-1 et D. 262-25-1 du code de l'action et des familles et de l'article L. 3121-41 du code du travail, pour que puissent être ouverts les droits au RSA au profit des personnes ayant moins de 25 ans. Dès lors, c'est à bon droit, et sans que le requérant ne puisse utilement invoquer le caractère anormalement restrictif, selon lui, du dispositif du RSA " jeune " défini par les lois et règlements applicables, que la CAF a lui a opposé un refus par sa décision du 9 août 2022. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la caisse d'allocations familiales de La Réunion. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. Le magistrat désigné, M.-A. AEBISCHER La greffière, S. BALOUKJYLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 2)
- Formation
- R222-13 (JU 2)
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2201441_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel