TA062ème Chambre2ème ChambreDésistement
TA06 · 2ème Chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2201441_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mars et 8 mai 2022, Mme A B, épouse C, représentée par Me Le Gars, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un duplicata de sa carte de résident valable jusqu'au 7 octobre 2026 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un duplicata de sa carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement et de la munir, dans l'attente et dans un délai de 48 heures à compter de la notification de ce même jugement, d'une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros à verser à son avocat en application des articles L. et R. 761-1 du code de justice administrative ainsi que de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, lequel déclare renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - ladite décision est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation ; - elle est éligible de plein droit au renouvellement de sa carte de résident en application de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir que la requérante a obtenu un récépissé de demande de titre de séjour valable du 31 mars 2022 au 30 juin 2022. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2024, Mme B doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Vu : - l'ordonnance n°2201442 du 25 avril 2022 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Holzer a été entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2024, à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, Mme B, ressortissante serbe née en 1969, demandait initialement au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un duplicata de sa carte de résident valable jusqu'au 7 octobre 2026. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur le désistement : 3. Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2024, Mme B doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 4. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Gars, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me Le Gars. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme B aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 3 : L'Etat versera à Me Le Gars une somme de 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, épouse C, à Me Le Gars et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M. Holzer, conseiller, M. Combot, conseiller, Assistés de Mme Suner, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 février 2024. Le rapporteur, signé M. Holzer Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé V. Suner La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, ou par délégation, la greffière N°2201441
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2201441_20240208