TA141ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA14 · 1ère chambre — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201442_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 17, 22 et 24 juin, et 31 août 2022, M. A D, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 611-3 (9°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 juillet et le 2 septembre 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. M. D a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 3 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Cavelier, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant géorgien né le 10 août 2001, est entré en France, selon ses déclarations, le 16 avril 2019. Il a déposé une demande d'asile, qui a été rejetée par une décision du 25 septembre 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), et par la Cour nationale du droit d'asile le 9 février 2021. Par deux arrêtés du 13 novembre 2019 et du 16 février 2021, le préfet du Calvados a pris à l'encontre du requérant une décision portant obligation de quitter le territoire français. M. D a déposé une demande de titre de séjour pour des raisons médicales le 19 mars 2021. Par un arrêté du 17 mai 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () ". 4. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 5. Le collège des médecins de l'OFII a estimé le 22 mars 2022 que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il ressort d'un certificat du 26 novembre 2019 du CHU Caen Normandie que M. B est atteint d'une pathologie neurochirurgicale complexe nécessitant des soins spécialisés. Un compte rendu opératoire du CHU Caen Normandie de juillet 2020 indique que le requérant a été pris en charge pour une hémorragie sur un cavernome T4 à l'origine d'une paraparésie en Géorgie. Toutefois, l'exérèse ayant été incomplète, un hématome post-opératoire est apparu, avec tétraplégie. Le patient a pu récupérer une mobilité des membres supérieurs mais est resté paraplégique. Il est alors arrivé en France où une opération a été réalisée dans le but de protéger le patient d'une tétraplégie. Il ressort d'un certificat du CHU Caen Normandie du 20 octobre 2020 que, malgré la chirurgie réalisée en France, les lésions peuvent être évolutives et nécessiter des " reprises chirurgicales hautement spécialisées " justifiant selon ce praticien une prise en charge en France. Il ressort d'un certificat du 30 mai 2022 que le requérant a subi une injection intradétrusorienne de toxine botulique. Une injection a en outre été réalisée en septembre 2021. Un certificat du 23 juin 2022 d'un praticien du centre hospitalier d'Aunay-Bayeux mentionne une lésion médullaire chronique et durable nécessitant un traitement régulier et durable par injection de toxine botulinique dans la vessie dont l'interruption peut engager le pronostic vital. 6. Il ressort d'un courrier du ministère de la santé géorgien, accompagné de l'avis d'un spécialiste urologue, que les injections intra-vésicales de botox chez les patients souffrant de paraplégie ne sont pas effectuées dans ce pays. Il ressort également d'un rapport de l'organisation suisse d'aides aux réfugiés (OSAR) du 16 septembre 2019 qu'il existe peu de possibilités de soins de neuro-habilitation pour les personnes paraplégiques, que les prix des traitements sont souvent inabordables alors que l'accès à une mutuelle est rendu plus difficile pour ces personnes et que les soins ne sont pas pris en charge par l'Etat. Dans ces conditions, et même si le botox est disponible en Géorgie, le requérant apporte des éléments suffisants pour démontrer que les soins adaptés à son état de santé ne sont pas effectivement accessibles dans son pays d'origine. Par suite, la décision attaquée méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et doit être annulée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. 7. Il y a lieu, par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, de prononcer l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation du requérant, la délivrance à M. D d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Calvados, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cavelier d'une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. D. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 17 mai 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Calvados, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. D un titre de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation du requérant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Cavelier, avocat de M. M. D, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. M. D. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Cavelier et au préfet du Calvados. Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen, Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022. La rapporteure, Signé C. C Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2201442_20220923
Données disponibles
- Texte intégral