TA87Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA87 · Reconduite à la frontière — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201442_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 7 octobre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au tribunal, en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, la requête enregistrée le 6 octobre 2022 par laquelle M. A D, représenté par Me Cazau demande au tribunal : 1°) que lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 28 mai 2022 par lequel la préfète de la Corrèze l'a assigné à résidence dans le département de la Corrèze ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L.731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car tout d'abord elle n'est pas motivée quant au fait de l'avoir assigné à résidence en Corrèze alors qu'il vit en Gironde et d'autre part, quant au fait de ne pas avoir suffisamment précisé les perspectives d'éloignement alors que ce point est prévu par les articles L. 731-1 et L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - l'assignation à résidence méconnaît les articles 2 et 4 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le préambule de la constitution de 1946, l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 car il n'existe aucune perspective d'éloignement qui soit démontrée comme l'a jugé le juge des libertés et de la détention ; -l'assignation à résidence méconnaît son droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il vit en couple avec sa concubine depuis 10 ans et qu'elle ne peut voyager comme l'indique le certificat médical du 6 décembre 2022 ; - l'assignation à résidence est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle car il est hébergé en Gironde par sa compagne et n'a aucun domicile en Corrèze ni aucune ressource ; - l'assignation à résidence méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car s'il est hébergé en Gironde il ne bénéficie en revanche d'aucun hébergement en Corrèze et sera contraint de vivre dans la rue et de satisfaire à des obligations de pointage illégales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, la préfète de la Corrèze conclut au rejet de cette requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Limoges a désigné Mme E pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-15, et R.777-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Selon le second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. M. D fait valoir qu'il a déposé une demande d'aide juridictionnelle, sur laquelle il n'a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 1, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier et notamment du mémoire en défense de la préfète de la Corrèze, que par ordonnance du 4 août 2022, la préfète de la Corrèze a ordonné le placement de M. D en centre de rétention administrative pour 48 heures à sa levée d'écrou. La préfète de la Corrèze a obtenu la prolongation de ce placement par deux ordonnances du juge des libertés et de la détention des 6 août et 3 septembre 2022. Puis par ordonnance du 3 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention a prononcé la remise en liberté de M. D au motif que les perspectives d'éloignement à brève échéance de M. D n'étaient pas avérées. M. D produit au dossier les déclarations sur l'honneur de Mme F, attestant le 5 octobre 2022 qu'elle héberge M. D depuis le 4 octobre 2022 à son domicile, situé 3 rue du professeur C à Villenave d'Ornon (33140) en Gironde. M. D ne peut pas se rendre tous les jours de la semaine à 9h00 au commissariat de Brive depuis son lieu de résidence situé en Gironde alors même qu'il n'a aucune ressource et aucun lieu où être hébergé en Corrèze sans subir de contraintes disproportionnées par rapport à l'objet de la décision attaquée. Dans ces circonstances, la préfète de la Corrèze a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. D en l'assignant à résidence dans le département de la Corrèze, et en l'obligeant à se présenter au commissariat de Brive-la-Gaillarde tous les jours de la semaine à 9 h00. 4. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'il y a lieu d'annuler la décision du 6 octobre 2022 par laquelle la préfète de la Corrèze a assigné à résidence M. D dans le département de la Corrèze et lui a fait obligation de se présenter au commissariat de Brive-la-Gaillarde tous les jours de la semaine à 9h00. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser au conseil de M. D en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er: M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2: L'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel la préfète de la Corrèze a assigné M. D dans le département de la Corrèze et lui a fait obligation de se présenter au commissariat de Brive-la-Gaillarde tous les jours de la semaine à 9h00 est annulé. Article 3: L'Etat versera au conseil de M. D la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Corrèze. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022 à 15h00. Le magistrat désigné, K. BENZAIDLe greffier, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour Le greffier en chef, Le Greffier M. G No 220144mf
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2201442_20221013
Données disponibles
- Texte intégral