TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeSatisfaction Totale
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201442_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2022, Mme C A, représentée par Maître Vérité Djimi, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'arrêté préfectoral RF/n°2022/150 du 22 novembre 2022 prononçant à son encontre un refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français avec délai de départ et interdiction de retour, et toutes les décisions subséquentes ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sur le fondement de l'article L.423-23 du CESEDA, et ce jusqu'à la décision au fond à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 2 000 euros, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. La requérante fait valoir que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'imminence de son éloignement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors : - que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation s'agissant de ses conséquences sur sa situation personnelle dans la mesure où elle réside de manière continue sur le territoire depuis six ans, qu'elle a des liens affectifs forts et stables, notamment avec sa mère et ses frères et sœurs et qu'elle manifeste une réelle volonté d'insertion sur le territoire ; - pour les mêmes raisons, l'article L.423-23 du CESEDA et l'article 8 de la CEDH ont été méconnus. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 décembre 2022 sous le numéro 2201443 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Cétol, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de la requérante. Le préfet de la Guadeloupe n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ()". 2. Dès lors que l'arrêté attaqué a pour effet d'obliger Mme C A à quitter la France et à retourner à la Dominique, dont elle est ressortissante, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées est remplie. 3. Il résulte de l'instruction que Mme A, née le 17 octobre 2003 à Roseau (Dominique) est entrée en Guadeloupe en juin 2016, à l'âge de 13 ans, avec sa mère et ses frères et sœurs. 4. La requérante fait valoir et établit être scolarisée depuis 2016 sur le sol français jusqu'à aujourd'hui et poursuivre avec succès son cursus, et avoir l'ensemble de ses proches en Guadeloupe, notamment sa mère, et ses frères et sœurs, l'intéressée déclarant à la barre que son père est décédé en 2020. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français. 5. Compte tenu de la nature temporaire des mesures prises par le juge des référés l'exécution de la présente ordonnance implique seulement que le préfet de la Guadeloupe délivre à Mme A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à l'intervention du jugement à intervenir sur la requête n° 2201443. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de délivrer cette autorisation à Mme A, dans le délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente ordonnance. 6. Dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu notamment du caractère provisoire des mesures ordonnées par le juge des référés, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A, au titre des frais de procès. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 22 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme A, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à l'intervention du jugement à intervenir sur la requête n° 2201443, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet de la Guadeloupe. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. Le juge des référés, signé O. B La greffière, signé A. Cétol La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2201442_20230120
Données disponibles
- Texte intégral