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TA63 · Chambre 2 — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201443_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, Mme D A, représentée par Me Méral, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2022 par lequel le préfet du Cantal a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Cantal de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Cantal de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - la décision portant refus de séjour a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que son droit à être entendu, tel que garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu ; - la décision portant refus de séjour a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que le préfet s'est abstenu de saisir la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que toutes les conditions sont réunies et que la condition prévue à l'article L. 412-1 ne lui est pas opposable ; - son mariage avec un ressortissant français n'est pas frauduleux ; - le refus de séjour pris à son encontre méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle est mariée à un ressortissant français et que celui-ci, en raison de son handicap, a besoin de sa présence à ses côtés. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 22 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 octobre 2022. Par une décision du 25 mai 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 %. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A, ressortissante camerounaise, déclare être entrée en France en 2018. Le 20 février 2021, elle s'est mariée avec M. B, ressortissant français et a sollicité son admission au séjour en qualité de conjoint de Français. Par un arrêté du 11 février 2022, le préfet du Cantal a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 4. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 5. Mme A soutient que son droit à être entendue a été méconnu en ce qu'elle n'a pas pu " expliciter sa demande de titre de séjour ". Toutefois, elle ne précise pas en quoi elle disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision en litige. Au surplus, il lui appartenait de déposer une demande de titre de séjour complète, et il ressort de sa requête même que l'administration l'y a invitée à plusieurs reprises. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît son droit à être entendue ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. " La circonstance que la production par l'étranger d'un visa de long séjour n'est pas exigé pour l'obtention d'un titre de séjour " conjoint de Français " ne dispense pas l'intéressé de la condition de justifier d'une entrée régulière sur le territoire national. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français, de sorte qu'elle ne saurait soutenir que le préfet du Cantal a méconnu à son encontre l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En quatrième lieu, l'article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le préfet ne doit saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions pour obtenir le titre sollicité. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, tel n'est pas le cas de Mme A, de sorte qu'elle ne saurait utilement se prévaloir de ces dispositions. 9. En cinquième lieu, dès lors qu'il ne ressort ni de l'arrêté attaqué, ni d'aucune pièce du dossier, que le préfet aurait entendu opposer à Mme A le caractère prétendument frauduleux de son mariage, celle-ci ne saurait utilement se prévaloir de cette circonstance pour contester le refus de titre de séjour en litige. 10. En dernier lieu, ni la situation maritale de Mme A ni l'état de santé de son époux ne sauraient suffire à faire regarder le préfet du Cantal comme ayant méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il n'est ni établi ni allégué qu'aucune autre personne qu'elle ne pourrait subvenir aux besoins de M. B et que Mme A, pour sa part n'établit ni n'allègue être dépourvue d'attaches personnelles dans son pays d'origine. En tout état de cause, l'arrêté contesté n'étant pas assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français, il n'est pas fait obstacle à un retour régulier de la requérante sur le territoire français en qualité de conjoint de Français. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction. 12. L'Etat n'étant pas la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme A sur leur fondement soit mise à sa charge. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet du Cantal. Délibéré après l'audience du 23 février 2023 à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, Mme Trimouille, première conseillère, M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. La rapporteure, C. C La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2201443_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel