TA21CH 2 JUCH 2 JU
TA21 · CH 2 JU — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2201443_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2022, Mme D A, " en sa qualité d'associée de la société civile immobilière AGMF ", représentée par la société civile professionnelle Manière, Paget, Champenois, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 mars 2022, par laquelle le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or a rejeté sa réclamation contentieuse tendant au dégrèvement des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties, auxquelles a été assujettie la société civile immobilière AGMF, dans les rôles de la commune de Bouilland, à raison d'un immeuble sis 1 rue de la Forge sur le territoire de cette commune, ensemble les avis de taxe foncière au titre de ces années ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable et non prescrite compte tenu de ses nombreuses réclamations antérieures ; - elle est fondée à solliciter un dégrèvement sur le fondement de l'article 1389 du code général des impôts, dès lors que l'arrêt de l'activité du locataire est indépendante de la volonté de la société civile immobilière, que l'immeuble en litige ne fait plus l'objet d'aucune activité dans ses murs depuis le début de l'année 2015 et que l'impossibilité d'exploiter l'ensemble immobilier en litige, du fait de l'état de santé de M. E, gérant, a entraîné des difficultés financières, ayant abouti à l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société d'exploitation ; - compte tenu du fait que deux jugements d'adjudication de l'immeuble en litige sont intervenus les 19 juin et 16 octobre 2019, elle demande que soit appliqué un prorata au titre de l'année 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - un recours pour excès de pouvoir n'est pas recevable dans une matière susceptible de faire l'objet d'un recours de plein contentieux ; - la réclamation préalable du 11 février 2022 est tardive ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Les parties ont été informées le 20 mars 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 24 mars 2022, par laquelle le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de Mme A, dès lors que la décision par laquelle l'administration fiscale statue sur la réclamation contentieuse d'un contribuable ne constitue pas un acte détachable de la procédure d'imposition, n'est pas susceptible d'être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir et peut seulement faire l'objet d'un recours de plein contentieux tendant à la décharge des impositions contestées, présenté au titre de la procédure prévue par les articles L. 199 et R. 199-1 et suivants du livre des procédures fiscales. Les parties ont été informées le 20 mars 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre les avis d'imposition à la taxe foncière litigieux, en vertu de l'existence du recours de plein contentieux prévu à l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, qui permet à un contribuable de contester une imposition mise à sa charge et mise en recouvrement. Les parties ont été informées le 20 mars 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté de la réclamation préalable du 11 février 2022, et ce faisant d'éventuelles conclusions à fin de décharge, en l'absence de toute autre réclamation préalable antérieure, présentant ce caractère et dont la preuve de l'envoi à l'administration fiscale serait rapportée, à supposer même qu'on puisse regarder la requête comme comportant de telles conclusions, eu égard au principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, et qui fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance, dès lors qu'en application des dispositions de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, le délai de réclamation court, en ce qui concerne la taxe foncière, de la date de mise en recouvrement, qu'il résulte des six avis d'imposition contestés, produits à l'instance par Mme A, que les cotisations de taxe foncière en litige ont, pour chacune des six années, été mises en recouvrement au cours de l'année à laquelle elles se rapportent, que les avis produits par Mme A sont tous revêtus du nom de la société civile immobilière et de son adresse et qu'elle ne fait état d'aucune circonstance particulière qui expliquerait que cette société ne les aurait pas reçus. Les parties ont été informées le 20 mars 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité d'éventuelles conclusions à fin de décharge présentées par Mme A, dès lors que ses conclusions sont dirigées contre des impositions qui ne lui ont pas été personnellement assignées et dont elle n'est pas le redevable. Un mémoire a été présenté le 24 mars 2023 par Mme A en réponse à ces moyens et a été communiqué. Le président du tribunal administratif de Dijon a désigné M. Hugez, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C B, - et les conclusions de Mme Mélody Desseix, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière (SCI) AGMF, dont M. E est le gérant et Mme D A l'associée, est propriétaire d'un ensemble immobilier, dénommé " Hostellerie du vieux moulin ", sis 1 rue de la Forge, à Bouilland dans la Côte-d'Or. Elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2014 à 2019. Par une décision explicite, en date du 24 mars 2022, l'administration fiscale a rejeté sa réclamation contentieuse préalable du 11 février 2022. Par sa requête, Mme D A, en qualité d'associée de la société civile immobilière AGMF, demande au tribunal d'annuler la décision du 24 mars 2022 de l'administration fiscale et les avis de taxe foncière au titre de ces années. Afin de donner une portée utile à sa requête, il y a lieu de regarder cette dernière comme tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2014 à 2019 auxquelles a été assujettie la SCI AGMF dans les rôles de la commune de Bouilland.Sur la recevabilité : 2. En premier lieu, la décision par laquelle l'administration fiscale statue sur la réclamation contentieuse d'un contribuable ne constitue pas un acte détachable de la procédure d'imposition. Elle n'est pas susceptible d'être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir et peut seulement faire l'objet d'un recours de plein contentieux tendant à la décharge des impositions contestées, présenté au titre de la procédure prévue par les articles L. 199 et R. 199-1 et suivants du livre des procédures fiscales. Par suite, les conclusions de Mme A, pourtant présentées par son conseil, dirigées contre la décision du 24 mars 2022, par laquelle le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or a rejeté son recours administratif préalable obligatoire, sont irrecevables. 3. En deuxième lieu, un contribuable qui souhaite contester une imposition mise à sa charge et mise en recouvrement doit former devant la juridiction compétente le recours de plein contentieux prévu à l'article L. 190 du livre des procédures fiscales. En revanche, il n'est pas recevable, en raison de l'existence de cette voie de recours parallèle, à former un recours pour excès de pouvoir contre l'acte par lequel l'administration met en recouvrement l'imposition. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre les avis d'imposition à la taxe foncière litigieux, pourtant présentées par un avocat, sont irrecevables.Sur les conclusions à fin de décharge : 4. En premier lieu, aux termes du I de l'article 1389 du code général des impôts : " Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. ". 5. Il résulte de ces dispositions que si l'inexploitation d'un immeuble peut ouvrir droit au dégrèvement qu'elles prévoient, c'est notamment à la double condition que le contribuable utilise lui-même cet immeuble à des fins commerciales ou industrielles et que son exploitation soit interrompue du fait de circonstances indépendantes de sa volonté. Le respect de cette condition exige, en principe, que le contribuable exploite lui-même l'établissement avant l'interruption de l'exploitation. Toutefois, lorsqu'un contribuable achète un immeuble dont l'exploitation à des fins industrielles ou commerciales est interrompue du fait de circonstances indépendantes de sa volonté, il peut prétendre à l'exonération prévue par les dispositions précitées s'il résulte de l'instruction qu'il a acquis cet immeuble en vue de l'exploiter lui-même à des fins industrielles et commerciales. 6. Mme A ne conteste pas que la SCI AGMF n'a jamais exploité elle-même l'ensemble immobilier en litige et il ne résulte pas davantage de l'instruction qu'elle l'aurait acquis en vue de l'exploiter elle-même à des fins industrielles ou commerciales. Dès lors, comme le soutient à juste titre l'administration fiscale, elle n'est pas fondée, pour ces motifs, à solliciter l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts, sans qu'elle puisse utilement se prévaloir de l'état de santé du gérant de la société civile ou de la procédure collective engagée à l'encontre de la société qui exploitait à des fins commerciales l'immeuble litigieux. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". 8. Il résulte des dispositions précitées de l'article 1415 du code général des impôts que la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition. En l'espèce, il est constant que la SCI AGMF était propriétaire de l'immeuble litigieux à la date du 1er janvier 2019. Dans ces conditions, la circonstance que la vente de cet immeuble soit intervenue dans le courant de l'année 2019 est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition en litige. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a assujetti la SCI AGMF à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Bouilland, sans que celle-ci puisse utilement demander l'application " d'un prorata ". 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or, ni sur la recevabilité des conclusions à fin de décharge, que Mme A n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles a été assujettie la SCI AGMF au titre des années 2014 à 2019 dans les rôles de la commune de Bouilland. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. Le magistrat désigné, I. B La greffière, T. Mateos-JobardLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,2N° 2201443
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 2 JU
- Formation
- CH 2 JU
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2201443_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel