TA331ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 1ère Chambre — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2201443_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2022, M. B C, représenté par Me Astié, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 août 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente dès lors qu'il n'est pas justifié que le signataire disposait d'une délégation de signature et qu'il n'est pas établi que les personnes précédant le signataire des actes dans la chaîne des délégations de signature étaient empêchées ou absentes à la date à laquelle a été prise la décision attaquée ; - elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que la préfète de la Gironde n'a pas recherché s'il remplissait les conditions d'octroi d'un titre de séjour de plein droit ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - et les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant albanais né le 3 janvier 1979, a sollicité de la préfète de la Gironde, le 3 mai 2021, son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile. Par une décision du 24 août 2018, la préfète de la Gironde a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité. M. C demande l'annulation de cette décision. 2. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. C, la préfète de la Gironde s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé a fait l'objet, le 29 septembre 2016, d'une obligation de quitter le territoire français, assortie d'une interdiction de retour en France de deux ans, qu'il n'établit pas avoir exécuté. En se fondant sur ce seul élément pour refuser de délivrer le titre en cause sans examiner la situation personnelle de l'intéressé, la préfète de la Gironde a, d'une part, entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et, d'autre part, commis une erreur de droit. 3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. 4. Eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, le présent jugement implique seulement que le préfet de la Gironde procède au réexamen de la situation de M. C. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet la Gironde de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement, à Me Astié, de la somme de 1 200 euros. D E C I D E: Article 1er : La décision du 24 août 2021 est annulée Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Astié, avocat de M. C, la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de la Gironde et à Me Astié. Délibéré après l'audience du 29 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - Mme De Paz, première conseillère, - Mme Denys, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. La rapporteure, A. A La présidente, F. ZUCCARELLO La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2201443
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2201443_20230412