TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 2 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201444_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée, le 30 août 2022, M. C A D C, représenté par Me Abdelli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2022 par lequel le préfet du Doubs a décidé de le remettre aux autorités lettones ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence dans le département du Doubs pendant quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il soutient que : - l'arrêté portant remise aux autorités lettones méconnaît les dispositions des articles 4, 29, 5, 3 et 17. 1 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - l'arrêté l'assignant à résidence devra être annulé en conséquence de l'annulation de l'arrêté portant remise aux autorités lettones. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces versées au dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le règlement n° 2725/2000 du conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système "Eurodac" ; - le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative notamment son article R. 776-15. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Poitreau, premier conseiller, - les observations de Me Abdelli pour M. A D C, par lesquelles elle précise qu'au vu du mémoire présenté par le préfet du Doubs, elle renonce aux moyens tirés de la méconnaissance des articles 4, 29, et 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A D C, né en 1999, de nationalité irakienne, est entré irrégulièrement sur le territoire français et a sollicité son admission au séjour en qualité de réfugié le 21 juin 2022. La consultation du fichier EURODAC a fait apparaître qu'il avait été identifié en Lettonie le 10 août 2021. Les autorités lettones ont été saisies d'une demande de prise en charge de M. A D C en application du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par décision du 5 juillet 2022, elles ont fait connaître leur accord pour accepter de prendre en charge M. A D C en application de l'article 18.1 c du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par un arrêté du 22 août 2022, le préfet du Doubs a décidé de remettre M. A D C aux autorités lettones au motif que la Lettonie était l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par un arrêté du même jour, il l'a assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours. Ce sont ces deux arrêtés dont M. A D C demande l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté portant remise aux autorités lettones : 2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Il résulte de ces dispositions et de leur interprétation par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt C-578/16 du 16 février 2017, que, d'une part, si le préfet peut refuser l'admission au séjour d'un demandeur d'asile au motif que la responsabilité de l'examen de cette demande relève de la compétence d'un autre Etat membre, il n'est pas tenu de le faire et peut autoriser une telle admission au séjour en vue de permettre l'examen d'une demande d'asile présentée en France et, que, d'autre part, le transfert d'un demandeur d'asile ne peut être opéré que dans des conditions excluant que ce transfert entraîne un risque réel et avéré que l'intéressé subisse des traitements inhumains ou dégradants ; que constitue un tel traitement le transfert d'un demandeur d'asile présentant une affection mentale ou physique particulièrement grave, lorsque cette mesure entraînerait le risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de l'état de santé de l'intéressé ; qu'il incombe aux autorités de l'Etat membre devant procéder au transfert et, le cas échéant, à ses juridictions, d'éliminer tout doute sérieux concernant l'impact du transfert sur l'état de santé de l'intéressé. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A D C produit un certificat médical en date du 19 juillet 2022 mentionnant qu'il souffre d'une pathologie cardiaque rare depuis sa naissance, pour laquelle il peut bénéficier d'une prise en charge appropriée en France. Le même certificat indique qu'une " première évaluation de son état de santé et de sa cardiopathie est prévu le 30 septembre 2022 à l'hôpital Nord Franche-Comté de Trévenans ". Au vu de ce certificat médical, il apparaît que le requérant souffre d'une pathologie chronique dont il n'est pas souligné qu'elle serait susceptible d'une aggravation rapide justifiant une hospitalisation à une date rapprochée. Il n'est pas par ailleurs soutenu par le requérant qu'il ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge médicale adéquate en Lettonie. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas qu'il présente une affection physique particulièrement grave, susceptible d'évoluer rapidement vers une forme particulièrement grave de sorte que son transfert en Lettonie entraînerait pour lui un risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en ne faisant pas usage de la faculté qui lui est reconnue par les dispositions précédemment citées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ne peut qu'être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 22 août 2022 portant remise de M. A D C aux autorités lettones doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence : 5. En premier lieu, au regard de ce qui a été précédemment exposé, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant remise aux autorités lettones à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté prononçant son assignation à résidence. 6. En second lieu, en se bornant à produire un certificat médical, daté du 1er septembre 2022, faisant état de ce que " l'état de santé de M. A D C ne lui permet pas de se présenter quotidiennement aux services de police ", le requérant n'établit pas que les obligations prescrites par l'arrêté l'assignant à résidence pris à son encontre, qui lui imposent de se présenter chaque jour ouvré de la semaine au commissariat de police de Montbéliard, seraient excessives au regard de son état de santé. Le même arrêté prévoyant du reste que M. A D C peut s'affranchir de ses obligations de pointage s'il est en mesure de justifier auprès du commissariat de police de Montbéliard des raisons impératives qui l'empêcheraient de se soumettre à de telles obligations. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A D C tendant à l'annulation des décisions en litige doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A D C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A D C et au préfet du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2022. Le magistrat désigné, G. BLa greffière, C. Chiappinelli La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
DTA_2201444_20220902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel