TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201444_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juin et 15 septembre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Cars 21, représentée par Me Fiorese, demande au tribunal : 1°) d'annuler les mises en demeure de payer, tenant lieu de commandement, en date du 5 avril 2022, relatives à deux trop-perçus d'aide versée au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises pour les mois d'avril et de mai 2021, de montants respectifs de 27 717 et 45 460 euros, assortis d'une majoration de 10 % ; 2°) de condamner l'État aux dépens et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les sommes réclamées ne sont pas exigibles, dès lors que la réclamation contentieuse du 8 mars 2022 était assortie d'une demande de sursis de paiement, en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ; - le comptable public ne lui a pas demandé de constituer des garanties propres à assurer le recouvrement des impositions contestées. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022, le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par une lettre du 18 août 2022 que cette affaire était susceptible, à compter du 19 septembre 2022 de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 10 octobre 2022 par ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B A, - et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée (SAS) Cars 21 exerce une activité d'achat et de revente de véhicules d'occasion. Elle a formé, respectivement les 7 mai et 10 juin 2021, deux demandes d'aide au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19, en raison de l'exercice d'une activité ayant fait l'objet d'une interdiction de recevoir du public, respectivement pour les mois d'avril et de mai 2021, et ayant donné lieu au versement d'aides de montants respectifs de 29 217 et 46 960 euros. A l'issue d'une procédure de contrôle, par deux titres de perception du 20 décembre 2021, la direction régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or a demandé le reversement d'une partie des aides perçues pour des montants respectifs de 27 717 et 45 460 euros. Par une décision du 24 mars 2022, l'administration rejeté le recours administratif préalable dirigé contre ces deux titres de perception. Le comptable public a adressé à la société, en date du 5 avril 2022, deux mises en demeure de payer valant commandement, à fin de recouvrement des sommes précitées, majorées de 10 %. Par une décision explicite du 13 avril 2022, le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or a rejeté le recours préalable du 8 avril 2022 de la société dirigé contre ces mises en demeure. La SAS Cars 21 demande au tribunal d'annuler les mises en demeure de payer valant commandement du 5 avril 2022. 2. En premier lieu, le moyen tiré de l'application des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, qui porte sur le recouvrement des seules créances fiscales de l'Etat, est inopérant dans le présent litige, qui porte sur le recouvrement de créances non fiscales de l'Etat. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : / 1° Soit d'une contestation portant sur l'existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; / 2° Soit d'une contestation portant sur la régularité du titre de perception. / Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. ". Il résulte de ces dispositions que les recours administratifs ou contentieux formés à l'encontre des titres de perception destinés à assurer le recouvrement des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, comme c'est le cas en l'espèce, ont un effet suspensif. 4. Lorsque la loi attache un caractère suspensif à l'exercice d'un recours administratif ou contentieux, l'exécution de la décision qui fait l'objet de ce recours ne peut plus être poursuivie jusqu'à ce qu'il ait été statué sur ce recours. 5. Il résulte de l'instruction que la société requérante a formé le 8 mars 2022 un recours administratif préalable obligatoire dirigé contre les deux titres de perception n° ADCE 21 2600092089 et ADCE 21 2600092090, émis le 20 décembre 2021, correspondant au trop-perçu d'aide versée au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises pour les mois d'avril et de mai 2021, de montants respectifs de 27 717 et 45 460 euros, et que, contrairement à ce que soutient cette société, l'administration des finances publiques a rejeté ce recours par une décision explicite du 24 mars 2022. Par requête distincte, enregistrée le 19 mai 2022 au greffe du tribunal administratif de Dijon, la SAS Cars 21 a demandé l'annulation de ces deux titres de perception. Cette contestation devant le juge a, par elle-même, pour effet de suspendre le recouvrement forcé de la créance, en application des dispositions précitées du décret du 7 novembre 2012. Néanmoins, il ne résulte de l'instruction ni que le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or aurait méconnu le caractère suspensif du recours administratif de la société ni qu'il aurait méconnu le caractère suspensif de son recours contentieux en poursuivant le 5 avril 2022 le recouvrement des créances litigieuses par l'émission de mises en demeure de payer valant commandement, après le rejet de sa réclamation préalable et avant l'introduction de son recours contentieux contre ces titres. Par suite, ni le recours préalable ni le recours contentieux ne faisaient obstacle, à la date à laquelle ces actes de poursuite ont été émis, aux mises en demeure de payer litigieuses. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Cars 21 n'est, en tout état de cause, pas fondée à demander l'annulation des mises en demeure de payer, tenant lieu de commandement, en date du 5 avril 2022, relatives à deux trop-perçus d'aide versée au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises pour les mois d'avril et de mai 2021, de montants respectifs de 27 717 et 45 460 euros, assortis d'une majoration de 10 %. Sur les dépens : 7. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ". 8. Il ne résulte pas de l'instruction que la SAS Cars 21 aurait exposé des dépens au sens des dispositions précitées. Ses conclusions tendant à la condamnation de l'État aux dépens ne peuvent ainsi qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SAS Cars 21 demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Cars 21 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Cars 21 et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, M. Hugez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. Le rapporteur, I. A Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, lc
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2201444_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel