TA641ère Chambre1ère Chambre
TA64 · 1ère Chambre — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2201444_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juillet et 23 novembre 2022, M. H C, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2022, par lequel la préfète des Landes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre à la préfète des Landes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de la préfète des Landes la somme de 1 200 euros à verser à Me Pather sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
En ce qui concerne la décision portant refuse de séjour
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation particulière ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences disproportionnée sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français
- elle est entachée d'un défaut de motivation sur le fondement de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un défaut d'examen de sa situation particulière ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-1-4 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi
- elle est entachée d'un défaut de base légale, la décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, la préfète des Landes conclut à l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 7 décembre 2022.
M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E ;
- et les observations de Me Dumaz-Zamora, substituant Me Pather, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. H C, né le 1er juillet 1988 en Guinée, de nationalité guinéenne, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 10 mars 2019 alors âgé de 30 ans. Le 19 avril 2019, il a déposé une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Le 17 juillet 2019, l'OFPRA a rejeté sa demande. La Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a rejeté sa demande le 23 novembre 2020, décision notifiée le 27 novembre 2020. Par courriers du 16 décembre 2020 et du 2 décembre 2021, M. C a sollicité une demande de titre de séjour vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à titre subsidiaire son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par courrier du 17 décembre 2021, réceptionné le 3 janvier 2022, la préfète des Landes a informé M. C qu'elle envisageait de rejeter sa demande de titre de séjour et lui a demandé de présenter ses observations. Par arrêté du 16 février 2022, la préfète des Landes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision.
L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. () ".
3. La préfète des Landes fait valoir que l'arrêté attaqué a été notifié au requérant le 21 février 2022, lequel disposait d'un délai de recours de trente jours pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 15 mars 2022, acceptée le 10 mai 2022. Or, la requête a été enregistrée le 1er juillet 2022. Il ressort néanmoins des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été pris en application du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C disposait en conséquence d'un délai de recours de trente jours à compter de la date de notification de l'arrêté attaqué. Il n'est pas contesté que l'arrêté contesté a été notifié le 21 février 2022. M. C a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 15 mars 2022, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté attaqué. Si M. C soutient que la décision d'aide juridictionnelle du 10 mai 2022 lui a été notifiée le 5 septembre 2022 par courrier simple envoyé le 2 septembre 2022, l'enveloppe produite ne comporte aucun nom de destinataire, ni d'adresse. Ainsi, la date de réception de la décision d'aide juridictionnelle par M. C n'est pas établie. Il s'ensuit, que dans ces conditions, en l'absence d'élément venant contredire la version de M. C, la tardiveté de la requête ne pouvant dès lors être établie, il n'y a pas lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par la préfète des Landes.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour
S'agissant du défaut de motivation
4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
5. La décision attaquée vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et le code des relations entre le public et l'administration et se fonde sur ce que sa demande d'asile ainsi que celle de son ancienne compagne et de son fils ont été rejetées, sur ce qu'il ne fournit pas d'élément sur ses conditions d'existence en France, ni sur la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et enfin sur ce que le certificat médical produit ne confirme pas le fait qu'il ait fait l'objet de tortures et de graves violences de la part de l'armée guinéenne. En conséquence, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions en cause. Par suite, la décision attaquée satisfait à l'exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
S'agissant du défaut d'examen particulier de sa situation
6. M. C soutient que l'administration n'a pas pris en compte son courrier du 2 décembre 2021. Il ressort des pièces du dossier que par courrier du 16 décembre 2020, M. C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, codifié depuis le 1er mai 2021 à l'article L. 435-1 de ce code. Par courrier du 2 décembre 2021, M. C a sollicité un rendez-vous en préfecture, a informé l'administration qu'il était séparé de sa compagne et a maintenu sa demande de titre de séjour mais sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, il ressort de l'arrêté attaqué que la préfète des Landes a bien examiné la demande de titre de séjour du requérant sur le fondement de ces deux articles. En outre, la préfète des Landes a également bien pris en compte le changement de situation porté à sa connaissance par le courrier du 2 décembre 2021, l'arrêté attaqué mentionnant le fait que M. C est séparé de Mme A. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation.
S'agissant de l'erreur de droit sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
7. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
8. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 23 novembre 2020 n° 19042965 et 19042966 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile n'a pas reconnu le statut de réfugié à M. C et à sa compagne à l'époque, Mme F A, a été notifiée à M. C le 27 novembre 2020. Il ressort également des pièces du dossier que le fils de M. C, M. G C, né le 28 mai 2019 en France réside à Pau avec sa mère, Mme F A dont M. C est séparé depuis. Il n'est pas contesté que Mme A est en situation irrégulière, le réexamen de sa demande d'asile ayant été définitivement rejeté par la Cour nationale du droit d'asile le 29 septembre 2021 et sa demande de titre de séjour étranger malade ayant fait l'objet d'un avis défavorable de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il n'est pas non plus contesté que la demande d'asile de son fils a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 juin 2021. Par ailleurs, M. C n'établit pas ses conditions d'existence en France. Il produit uniquement une attestation d'hébergement du 13 octobre 2021. Il justifie avoir été bénévole au sein de la Croix-Rouge française d'avril 2019 à octobre 2019 puis au bénéfice des Restaurants du Cœur du 19 avril 2021 au 14 juillet 2021. Il a suivi des cours de français auprès de la Maison des citoyens du monde du mois d'avril 2019 au mois de septembre 2020. Enfin, M. C réside en France depuis 2019 et a vécu jusqu'à l'âge de trente ans dans son pays d'origine. Il ne justifie d'aucun élément concernant la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que la préfète des Landes a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
S'agissant de l'erreur manifeste d'appréciation sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
9. Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
10. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Les dispositions précitées de l'article L. 435-1 laissent enfin à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
11. Il ressort des pièces du dossier que concernant les persécutions que M. C soutient avoir subi dans son pays avant son départ ou qu'il craint en cas de retour, leur matérialité a été remise en cause par l'OFRPA et la CNDA qui ne lui ont pas accordé l'asile. Par la décision du 23 novembre 2020 n° 19042965 et 19042966, la Cour nationale du droit d'asile a fait état de ce que M. C disait avoir été victime de violences corporelles par sa belle-famille. La Cour a considéré que s'il était établi par certificat médical que M. C comportait des cicatrices de sévices corporels dont il se dit avoir été victime en octobre 2005, ces constatations ne permettent à elles seules, ni de déterminer les circonstances exactes à l'origine des séquelles relevées, ni de les rattacher aux faits allégués. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se soit prévalu pendant sa demande d'asile de violences de la part de l'armée guinéenne en raison de ses opinons politiques. Il n'est pas établi que M. C pourrait subir de telles violences en cas de retour dans son pays d'origine. En outre, il n'est pas contesté que M. C est entré sur le territoire français le 10 mars 2019 selon ses déclarations, alors âgé de 30 ans. Il a vécu la majorité de son existence dans son pays d'origine. M. C n'a pas présenté d'observations en réponse au courrier du 17 décembre 2021, notifié le 21 septembre 2021, par lequel la préfète des Landes l'a informé de son projet de prononcer à son encontre une décision de refus de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français. Enfin, s'il établit avoir déclaré ses revenus à l'administration fiscale dans le cadre de l'impôt sur le revenu, ne pas être imposé et être hébergé, il ne justifie pas de ses conditions de ressources, ni de participation à l'éducation et à l'entretien de son fils. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que la préfète des Landes a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
S'agissant de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences disproportionnée sur sa situation personnelle
12. Il résulte de ce qui précède et il ne ressort pas des pièces du dossier non plus que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses effets sur la situation personnelle de M. C.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français
S'agissant du défaut de motivation
13. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ".
14. L'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences du code des relations entre le public et l'administration.
15. Il ressort du point n° 5 que la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée en fait et en droit. Par suite, la décision attaquée satisfait à l'exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
16. De même, ainsi qu'il a été dit au point n°6, il ne ressort pas des termes de l'arrêté litigieux, ni des pièces du dossier que la préfète des Landes n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. C.
S'agissant d'une erreur d'appréciation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
17. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
18. Ainsi qu'il a été dit au points n°8 et 11, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C dans la mesure où sa demande d'asile a été rejetée par la CNDA, où il est séparé de la mère de son enfant et où son enfant et son ancienne compagne demeurent de façon irrégulière sur le territoire français, leurs demandes d'asile ayant été rejetées. En outre, M. C n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Il n'établit pas avoir un logement et des ressources propres. Mme A et son fils ont la même nationalité que M. C, permettant l'établissement d'une cellule familiale en Guinée, leur pays d'origine. Enfin, le certificat médical du docteur B fait état de lésions corporelles sans que ce constat puisse établir le fait que M. C est un opposant politique qui a subi une répression dans son pays d'origine ou qu'il serait susceptible de faire l'objet de sévices de la part de l'armée guinéenne en cas de retour. Par suite, la décision attaquée n'a pas fait une inexacte application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S'agissant de la méconnaissance du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
19. Aux termes de l'article L. 611-1 : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :
() 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ".
20. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 16 février 2022 notifié le 21 février 2022 a été pris sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, après la décision de la CNDA prise le 23 novembre 2020, notifiée le 27 novembre 2020. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi
S'agissant de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
21. Ainsi qu'il a été dit au point n°11, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C a été soumis ou risque d'être soumis à de la torture, ou des traitements inhumains ou dégradants de la part de l'Etat guinéen. Ce moyen sera écarté.
S'agissant de l'exception d'illégalité
22. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision attaquée n'a pas été prise sur le fondement d'une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté.
23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 16 février 2022, par lequel la préfète des Landes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
24. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C, n'appelle aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d'injonction de cette même requête.
25. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
Sur les frais de l'instance :
26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H C, à Me Pather et à la préfète des Landes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Neumaier, conseillère,
Mme Corthier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023.
La rapporteure,
Signé
Z. E La présidente,
Signé
M. D
La greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
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- Date
- 5 avril 2023
Référence
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