TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 4 ème Chambre — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2201444_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 avril 2022 et le 29 janvier 2023, Mme E B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2021 par lequel le maire du Havre l'a sanctionnée d'une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans, ensemble la décision du 4 février 2022 rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune du Havre la somme de 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision rejetant son recours gracieux a été signée par une autorité incompétente ; - cette décision comporte une erreur sur la date du conseil de discipline ; - elle n'est pas motivée ; - la sanction disciplinaire est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2022, la commune du Havre conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme C, - et les observations de Mme B et de Mme D, représentant la commune du Havre. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, éducatrice de jeunes enfants de classe exceptionnelle, est employée par la commune du Havre et y exerce depuis 1987 les fonctions de coordinatrice au sein de la direction de la petite enfance. Elle demande, par la présente requête, l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2021 par lequel le maire du Havre a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans, ainsi que l'annulation de la décision du 4 février 2022 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / () / la rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à un échelon correspondant à un indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ". 3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont matériellement établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du jugement du 22 mars 2021 du tribunal correctionnel du Havre devenu définitif, que Mme B a été condamnée à une peine d'emprisonnement d'un an assortie d'un sursis probatoire de deux ans pour des faits de blanchiment, commis de manière habituelle, de biens provenant d'un délit de fraude fiscale du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 et pour avoir omis, pour la période du 17 octobre 2016 au 4 novembre 2020, de justifier les ressources correspondant à son train de vie. Les agissements de la requérante constatés par le juge pénal, dont la décision est revêtue sur ce point de l'autorité de la chose jugée et qui s'impose à l'administration et au juge administratif, revêtent un caractère fautif justifiant le prononcé d'une sanction disciplinaire, alors même qu'ils seraient dépourvus de tout lien avec le service. Il ressort néanmoins des pièces du dossier que ces faits, pour très graves qu'ils soient, ont été commis par l'intéressée en dehors du service et dans un contexte particulier en ce qu'ils sont principalement liés à une infraction d'escroquerie en bande organisée, imputable exclusivement à son mari ainsi qu'à ses enfants majeurs, la requérante n'ayant pas quant à elle été poursuivie de ce chef d'inculpation. En outre, s'il est constant que la condamnation de Mme B et des membres de sa famille a donné lieu, comme l'indique la commune, à la parution d'un article de presse sur le site internet d'un journal local, cette unique publication, qui ne mentionne pas l'identité de la requérante ni sa qualité d'agent public, ne permet pas d'établir, eu égard à son contenu et à sa publicité réduite, que la requérante ait perturbé de quelque manière que ce soit, par son comportement, le fonctionnement du service auquel elle était affectée, la commune n'apportant aucun élément de nature à démontrer que la condamnation pénale dont elle a fait l'objet ait été portée à la connaissance de ses collègues ou même des usagers du service. Il n'est enfin pas davantage établi par les pièces du dossier que ces faits, qui sont sans rapport avec les fonctions exercées par la requérante, puissent, eu égard notamment à leur nature particulière et bien qu'ils impliquent ses enfants, au demeurant majeurs, nuire à sa légitimité pédagogique en qualité de coordinatrice et soient, dès lors, incompatibles avec l'accomplissement de ses missions qui consistent à accompagner les agents des EAJE (établissements d'accueil du jeune enfant) ainsi que les parents sur les questions de l'allaitement, des besoins du nourrisson et, plus généralement, du lien entre les parents et les jeunes enfants. Dans ces conditions, et alors que la requérante exerce les fonctions de coordinatrice au sein de la direction de la petite enfance de la commune Havre depuis plus de trente ans, que ses évaluations professionnelles sont élogieuses et qu'elle n'a jamais fait l'objet d'une sanction disciplinaire au cours de sa carrière, le maire a pris, eu égard à l'ensemble de ces éléments et notamment de ses états de service et des circonstances particulières de l'infraction, une sanction disproportionnée, en prononçant à son encontre une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans, qui constitue la plus sévère des sanctions du 4e groupe. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation du 5 novembre 2021 par lequel le maire du Havre l'a sanctionnée d'une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans et de la décision du 4 février 2022 rejetant son recours gracieux. Sur les frais liés à l'instance : 6. Mme B n'a pas eu recours au ministère d'avocat ni ne justifie avoir exposé des frais spécifiques à l'occasion de la présence instance. Les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent donc être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 5 novembre 2021 par lequel le maire du Havre a sanctionné Mme B d'une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans et la décision du 4 février 2022 rejetant son recours gracieux, sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et à la commune du Havre. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Favre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. Le rapporteur, Signé : S. A La présidente, Signé : C. BOYER Le greffier, Signé : J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2201444_20230428
Données disponibles
- Texte intégral