TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201445_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête enregistrée le 31 août 2022, Mme F C demande au juge des référés : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Saône du 23 juin 2022 refusant de lui délivrer l'autorisation d'instruction en famille pour sa fille B ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 11 juillet 2022 A laquelle la commission prévue à l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 23 juin 2022. Mme C soutient que : - le refus n'a porté que sur " l'état de santé " et non pas sur les handicaps de sa fille ; - il a été diagnostiqué à sa fille, A une orthophoniste, une psychomotricienne et une psychologue, des troubles " multiDYS ", un bégaiement modéré à sévère ainsi qu'un déficit intellectuel important de deux ans ; - une allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) est versée tous les mois au profit de sa fille ; - la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) a attribué à sa fille une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés valable du 15 avril 2022 au 6 juillet 2024 ; - elle inscrira sa fille, d'une part, au Centre européen de formation à distance à compter du 21 décembre 2022 pour une période de vingt-cinq mois afin qu'elle puisse obtenir un certificat d'aptitude professionnelle d'accompagnant éducatif " petite enfance " et, d'autre part, au concours d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles ; - en attendant qu'elle atteigne l'âge de 15 ans révolu nécessaire pour s'inscrire aux formations précitées, sa fille suivra, du 1er septembre 2022 au 20 décembre 2022, le programme Eduscol cycle 4 niveau cinquième adapté " sur ordinateur à la maison ". A un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, la rectrice de l'académie de Besançon conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête n'est pas recevable ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - la requérante ne fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la requête enregistrée le 31 août 2022 sous le numéro 2201462 A laquelle la requérante demande l'annulation des décisions visées au 1° et 2° ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 14 septembre 2022 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, ont été entendus : - le rapport de M. Trottier, juge des référés ; - les observations de Mme C et M. E qui reprennent l'argumentation de la requête et ajoutent qu'Aurore a subi du harcèlement lorsqu'elle était scolarisée et qu'ils ne veulent plus revivre cela, que le collège proposé A la rectrice est le même que celui où elle était scolarisée en 6ème, que l'infirmière de ce collège leur a dit il y a quelques jours qu'aucun accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) n'était présent dans l'établissement et que d'autres enfants sont en attente, que le Centre européen de formation à distance propose des stages pour mener à bien le projet professionnel d'Aurore ; - et les observations de M. D, représentant la rectrice de l'académie de Besançon, qui reprend l'argumentation développée en défense et ajoute que tout a été mis en place pour l'accueil dans les meilleures conditions d'Aurore dans le collège de Faucogney qui est un petit établissement qui délivrera un diplôme en fin de cursus, que les demandes d'instruction en famille, qu'elles soient fondées sur l'état de santé ou le handicap, sont traitées de la même manière et que le recrutement de l'AESH est en cours. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, mère d'Aurore Ména née le 21 décembre 2007, a sollicité, le 19 mai 2022, l'autorisation de donner l'instruction en famille à sa fille pour la rentrée 2022. A une décision en date du 23 juin 2022, le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer ladite autorisation. A une décision en date du 11 juillet 2022, la commission prévue à l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation a rejeté son recours administratif préalable obligatoire. La requérante sollicite la suspension de l'exécution de ces deux décisions. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable au litige : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées A l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap ; () 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. () La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée A le recteur d'académie, dans des conditions fixées A décret. () Lorsque, après concertation avec le directeur de l'établissement d'enseignement public ou privé dans lequel est inscrit un enfant, il est établi que l'intégrité physique ou morale de cet enfant est menacée, les personnes responsables de l'enfant peuvent lui donner l'instruction dans la famille après avoir sollicité l'autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article, dans le délai restant à courir avant que cette autorisation ne leur soit accordée ou refusée ". L'article R. 131-11-2 du même code précise que " Lorsque la demande d'autorisation est motivée A l'état de santé de l'enfant, elle comprend un certificat médical de moins d'un an sous pli fermé attestant de la pathologie de l'enfant. / Lorsque la demande d'autorisation est motivée A la situation de handicap de l'enfant, elle comprend le certificat médical prévu A l'article R. 146-26 du code de l'action sociale et des familles sous pli fermé ou les décisions relatives à l'instruction de l'enfant de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées./ Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le directeur académique des services de l'éducation nationale transmet le certificat médical sous pli fermé au médecin de l'éducation nationale. Celui-ci rend un avis sur cette demande ". Enfin, aux termes de l'article D. 131-11-10 du même code, dans sa version applicable aux demandes d'autorisation présentées au titre de l'année scolaire 2022-2023 : " Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite A les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée A le recteur d'académie ". 4. Il résulte de l'instruction que la demande de Mme C a été expressément motivée A l'état de santé de sa fille et comportait un certificat médical ainsi que d'autres pièces, dont un compte-rendu neuropsychologique et des bilans orthophonique et psychomoteur, relatives aux difficultés rencontrées A cette enfant. La commission prévue à l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation, dont la décision du 11 juillet 2022 s'est substituée à celle du 23 juin 2022 du directeur académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Saône, a rejeté la demande de Mme C en estimant que le dossier présenté ne permettait pas de définir de manière précise la pathologie ou l'état de santé d'Aurore qui justifierait l'instruction dans la famille. Cette décision relevait également que l'école était en capacité d'accueillir les enfants en difficulté dans le cadre d'un programme personnalisé de réussite éducative ou d'un projet d'accueil individualisé. A suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait limité son analyse à l'état de santé d'Aurore, n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, propre à créer, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 11 juillet 2022 refusant d'autoriser l'instruction d'Aurore Ména en famille. 5. La requérante se prévaut également d'une situation de harcèlement dont a été victime sa fille A le passé. Toutefois, ce motif se rattache à " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", visé au 4° du 4ème alinéa de l'article L. 131-5 du code de l'éducation qui n'a pas été sollicité A Mme C. A ailleurs un tel motif nécessite, notamment, la présentation d'un projet éducatif comportant les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. En tout état de cause, dans l'hypothèse où l'intégrité physique ou morale d'Aurore serait menacée dans le collège dans lequel la rectrice affirme qu'elle sera accueillie dans les meilleures conditions, y compris avec l'aide d'un accompagnant des élèves en situation de handicap qui a été attribué A la maison départementale des personnes handicapées et qui est en cours de recrutement, sa mère pourra faire usage des dispositions du 14ème alinéa de l'article L. 131-5 du code de l'éducation cité au point 3 dans les conditions de l'article R. 131-11-7 du même code selon lequel " lorsqu'un enfant scolarisé se trouve dans la situation envisagée au quatorzième alinéa de l'article L. 131-5, les personnes responsables de cet enfant informent, le cas échéant, le directeur de l'établissement d'enseignement de leur souhait de l'instruire dans la famille. Le directeur de l'établissement leur indique les différentes réponses pouvant être apportées à cette situation. A l'issue de cette concertation, le directeur de l'établissement remet aux personnes responsables de l'enfant, lorsqu'elles s'orientent vers une demande d'instruction dans la famille de l'enfant, un avis circonstancié sur ce projet. /La demande d'autorisation comporte, outre les documents mentionnés à l'article R. 131-11-1 et ceux requis au titre du motif de la demande, l'avis du directeur de l'établissement d'enseignement mentionné à l'alinéa précédent ainsi que tout document utile de nature à établir que l'intégrité physique ou morale de l'enfant est menacée. ". 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C ne peut qu'être rejetée sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ou sur l'existence d'une situation d'urgence. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la rectrice de l'académie de Besançon. Fait à Besançon, le 15 septembre 2022. Le juge des référés, T. Trottier La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2201445_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel