TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201445_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Ghounbaj, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, ainsi que la décision en date du 5 août 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou de prendre une nouvelle décision, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- cette décision méconnaît le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la préfète de la Haute-Vienne, qui s'est bornée à lui opposer qu'il ne pouvait utilement se prévaloir de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de sa nationalité algérienne, n'a pas examiné s'il y avait lieu de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, l'interdiction de retour sur le territoire français et le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen :
- ces décisions sont entachées d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elles se fondent ;
- l'obligation de quitter le territoire français apparaît comme la conséquence automatique du refus de séjour, de sorte que la préfète de la Haute-Vienne a commis une erreur de droit ;
- la préfète de la Haute-Vienne n'a pas procédé à un examen de l'ensemble de la situation personnelle et familiale avant de prendre la mesure d'éloignement ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2022.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 5 août 2022 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a rejeté le recours gracieux de M. B dès lors que cette décision est purement confirmative de l'arrêté du 7 avril 2022, devenu définitif.
M. B a présenté ses observations sur ce moyen relevé d'office par un mémoire enregistré le 8 décembre 2022, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant algérien né le 13 septembre 1986, M. B est entré régulièrement en France le 13 octobre 2018 muni d'un visa de court séjour valable du 23 août au 23 novembre 2018. Le 25 janvier 2022, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 7 avril 2022, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B, assigné à résidence le même jour, demande l'annulation de cet arrêté en date du 7 avril 2022, ainsi que de la décision du 5 août 2022 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions de la requête :
2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". Selon l'article L. 614-7 de ce code : " Les dispositions de la présente section sont applicables lorsque l'étranger fait l'objet d'une d'assignation à résidence en application de l'article L. 731-1 ou d'un placement en rétention en application de l'article L. 741-1, y compris lorsque ces décisions interviennent en cours d'instance ". Aux termes de l'article L. 614-8 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ". L'article R. 614-1 dudit code prévoit que : " La présentation, l'instruction et le jugement par les juridictions administratives des recours en annulation mentionnés à l'article L. 614-1 obéissent aux règles définies au chapitre VI du titre VII du livre VII du code de justice administrative ".
3. Aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; / 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues aux articles L. 251-3 et L. 612-1 du même code ; / 3° Les interdictions de retour sur le territoire français prévues aux articles L. 612-6 à L. 612-8 du même code et les interdictions de circulation sur le territoire français prévues à l'article L. 241-4 dudit code ; / 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 721-4 du même code ; / 5° Les décisions d'assignation à résidence prévues aux articles L. 731-1, L. 751-2, L. 752-1 et L. 753-1 du même code ". Selon l'article R. 776-2 de ce code : " () / II.-Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code ".
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral du 7 avril 2022 dont l'annulation est demandée a été notifié à M. B par voie administrative, le même jour, à 17h15. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. C'est donc à bon droit que la préfète de la Haute-Vienne oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions aux fins d'annulation dirigées contre cet arrêté, enregistrées le 7 octobre 2022, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'arrêté. Par ailleurs, M. B n'est pas non plus recevable à demander l'annulation de la décision du 5 août 2022 portant rejet de son recours gracieux dès lors que cette décision est purement confirmative de l'arrêté du 7 avril 2022, devenu définitif.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et, par voie de conséquence, les autres conclusions présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur le retrait de l'aide juridictionnelle :
6. Aux termes de l'article 50 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : () / 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable ".
7. La requête de M. B étant entachée d'une irrecevabilité qui présente un caractère manifeste, il y a lieu, en vertu de ces dispositions, de lui retirer le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2:Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré à M. B.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2022 où siégeaient :
- M. Gensac, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022.
Le rapporteur,
J.B. C
Le président,
P. GENSAC
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2201445_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel