TA76Chambre 3PChambre 3P
TA76 · Chambre 3P — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2201445_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 3 avril 2022 et le 11 avril 2022, M. B A, demande au tribunal de lui accorder la remise totale de sa dette de prime d'activité. Il soutient que : * sa dette avait fait l'objet d'une remise totale : * il ne dispose que de revenus réduits. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : * la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; * la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; * les autres pièces du dossier. Vu : * le code de l'action sociale et des familles ; * le code de la sécurité sociale ; * le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. À l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A a bénéficié de la prime d'activité depuis janvier 2019. Suite au constat d'incohérences relevées dans le cadre d'un contrôle de sa situation administrative, celui-ci s'est initialement vu réclamer, le 4 février 2021, la somme de 5 237 euros au titre, notamment, d'un indu de prime d'activité qui, après une première compensation, lui a été remise par décision de la commission de recours amiable (CRA) le 27 mai 2021, ce dont l'intéressé a été informé par courrier du même jour. Un nouveau trop perçu de prime d'activité a ensuite été communiqué à l'intéressé le 25 juin 2021 pour un montant de 2 036,87 euros. Suite à la demande de remise gracieuse formulée par M. A, une remise d'un montant de 1 527,65 euros lui a été accordée le 21 février 2022, laissant à sa charge la somme de 509,22 euros. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme sollicitant la remise totale de sa dette. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la remise de dette totale dont a bénéficié le requérant le 27 mai 2021 portait sur un indu différent de celui en litige. M. A ne peut pas se prévaloir d'un droit à obtenir une remise totale de son nouvel indu en raison d'un tel précédent. 4. En second lieu, M. A, dont la bonne foi n'est pas remise en cause, ne fait pas état d'éventuelles difficultés financières qui le placeraient dans une situation de précarité telle qu'il ne serait actuellement pas en mesure de procéder au remboursement de sa dette de prime d'activité. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'une remise gracieuse lui soit octroyée doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023 Le magistrat désigné, signé T. DEFLINNE Le greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201445
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2201445_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel