TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201446_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 et le 29 octobre 2022, M. C B représenté par Me Durançon, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour ou une carte de résident de longue durée dans les plus brefs délais ;
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ;
- la préfète n'a pas épuisé la plénitude de son pouvoir d'appréciation en se croyant lié par la demande qu'il a formulée alors qu'elle aurait dû examiner sa demande sur les fondements des articles L. 426-17, L. 421-5 et L. 421-6, L. 421-16, L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision de refus de titre de séjour contrevient à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- cette requête est tardive car la décision a été notifiée le 23 août 2022 et le délai de recours pour la contester est de trente jours en application de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les observations de Me Durançon, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien, est entré en France le 6 avril 2016 pour y poursuivre ses études. Ce droit au séjour lui a été régulièrement renouvelé jusqu'au 17 mars 2020. Il s'est ensuite vu délivrer par un arrêté du 17 mars 2020 un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", puis par un arrêté du 26 février 2021 un titre de séjour portant la mention " entrepreneur ". Le 20 février 2022, l'intéressé a sollicité un changement de statut en demandant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ". Par un arrêté du 19 août 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un tel titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.
2. M. B, qui a présenté sa demande d'aide juridictionnelle le 8 octobre 2022, a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2022. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
3. En vertu des dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction en vigueur à la date d'introduction de la requête : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 19 août 2022 attaqué par M. B, lequel contient une décision portant obligation de quitter le territoire français prise au visa du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a été adressé à la dernière adresse connue de l'administration telle qu'il l'avait fait connaître à celle-ci dans sa demande de titre de séjour du 20 février 2022, puis dans un courrier du 28 avril 2022. L'intéressé, avisé de la mise en instance du pli le 23 août 2022, ne l'a pas retiré de sorte que ce pli a été retourné aux services de la préfecture. L'arrêté, lequel comporte la mention des voies et délais de recours et indique notamment que l'intéressé dispose d'un délai de 30 jours s'il entend contester les différentes décisions qu'il contient devant le tribunal administratif de Limoges, doit donc être regardé comme lui ayant été régulièrement notifié à cette date. Eu égard aux dispositions citées au point précédent, et sans que n'ait d'incidence la circonstance que le requérant se soit vu remettre en mains propres, à titre d'information ne valant pas notification, l'arrêté en litige le 13 septembre 2022, le délai imparti pour saisir le tribunal expirait donc le 23 septembre 2022. Sa requête ayant été enregistrée le 8 octobre 2022, alors que sa demande d'aide juridictionnelle présentée le même jour, soit après l'expiration du délai de recours, n'a pu avoir pour effet d'interrompre le cours de ce délai, elle est tardive comme le soutient la préfète de la Haute-Vienne, de sorte qu'elle doit être rejetée pour irrecevabilité.
Sur le retrait de l'aide juridictionnelle :
5. Aux termes de l'article 50 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : () / 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable ".
6. La requête de M. B étant entachée d'une irrecevabilité qui présente un caractère manifeste, il y a lieu, en vertu de ces dispositions, de lui retirer le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B aux fins d'obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3: Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré à M. B.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de la Haute- Vienne.
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2022 où siégeaient :
- M. Gensac, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022.
Le rapporteur,
F. A
Le président,
P. GENSAC
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2201446_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel