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TA63 · Chambre 2 — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2201446_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 28 juin 2022 et le 1er juillet 2023, M. A B, représenté par Me Olivier-Dovy, demande au tribunal d'annuler la décision du 4 février 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Loire lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été prise sans examen attentif du préfet ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 juillet 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Debrion a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant albanais, a, le 14 juin 2021, déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et compatriote, Mme C B. Par une décision du 4 février 2022, le préfet de la Haute-Loire a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision du 4 février 2022. 2. En premier lieu, la décision en litige vise les dispositions des articles L. 434-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et plus particulièrement l'article L. 434-6 de ce code. En fait, la décision mentionne les raisons pour lesquelles le préfet de la Haute-Loire a estimé qu'il ne pouvait pas être répondu favorablement à la demande M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas d'une lecture de la décision en litige que le préfet de la Haute-Loire n'aurait pas procédé à un examen attentif de la situation du requérant avant de rejeter sa demande de regroupement familial au profit de son épouse. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Peut être exclu du regroupement familial : () 3° Un membre de la famille résidant en France ". 5. Il est constant qu'à la date à laquelle le requérant a présenté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse, cette dernière était en France en situation irrégulière. Il est également constant que Mme B était aussi en France en situation irrégulière à la date à laquelle le préfet a répondu à la demande précitée. Par suite, l'autorité administrative, qui s'est également fondée sur l'absence d'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, n'a pas méconnu les dispositions citées au point précédent en prenant la décision contestée et ne s'est pas non plus estimée liée par le seul fait que l'épouse de l'intéressé résidait en France au moment du dépôt de sa demande de regroupement familial. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. Il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. B était présente en France depuis environ neuf mois à la date de la décision en litige, soit depuis très récemment, et ce en situation irrégulière. Dans ces conditions, l'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale alléguée par le requérant n'est pas établie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Loire. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bader-Koza, présidente, - Mme Jaffré, présidente, - M. Debrion, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. Le rapporteur, J-M. DEBRION La présidente, S. BADER-KOZA La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201446
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2201446_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel