TA20Tribunal Administratif de BastiaSatisfaction Totale
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201447_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, M. B, représenté par Me Chelly, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Haute-Corse sur sa demande de renouvellement d'une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui renouveler sa carte de résident, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie ; - il n'est pas établi que le préfet ait consulté la commission du titre de séjour conformément aux dispositions des articles L. 432-13 et L. 432-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ; - le refus de renouveler son récépissé ainsi que sa carte de résident porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et à son droit au travail, en méconnaissance des articles R. 431-1, R. 431-12 et R. 431-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 2 du protocole additionnel n° 4 à cette convention ; - la décision du préfet méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que la carte de résident est renouvelable de plein droit. La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Corse qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2201405 tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Corse portant refus tacite de renouvellement de carte de résident ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique les observations de Me Chelly, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Tunisien né le 23 juin 1993, M. B est entré en France le 8 janvier 2009 au titre du regroupement familial. Une carte de résident lui a été délivrée dont la validité a expiré le 19 novembre 2019. L'intéressé en a sollicité le renouvellement. Un récépissé lui a été délivré le 7 avril 2021, valable jusqu'au 6 mai 2021. Aucun titre ne lui ayant été remis, M. B a renouvelé sa demande par un courrier adressé au préfet le 15 juillet 2022. En l'absence de réponse à sa demande, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de rejet tacite de sa demande de renouvellement de la carte de résident. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il ne résulte pas de l'instruction que la demande de renouvellement de la carte de résident dont M. B était titulaire aurait été présentée postérieurement au 19 novembre 2019, date d'expiration de sa validité. Il suit de là, qu'en l'état de l'instruction, cette demande de renouvellement ne peut pas être regardée comme constituant une nouvelle demande de titre de séjour. Le préfet, qui n'a pas présenté d'observations en défense, ne le conteste d'ailleurs pas. M. B, qui bénéficie ainsi de la présomption d'urgence mentionnée au point précédent, fait au demeurant valoir que l'absence de renouvellement de son titre de séjour et de récépissé l'expose au risque de perdre son emploi, faute pour lui de pouvoir justifier auprès de son employeur de la régularité de son séjour sur le territoire français. La condition d'urgence doit ainsi être regardée comme satisfaite. 5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le refus de renouvellement de la carte de résident méconnaît les dispositions de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de rejet tacite par le préfet de la Haute-Corse de la demande de renouvellement de carte de résident présentée par M. B. Il y a également lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse, d'une part, de réexaminer la demande de M. B dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance et, d'autre part, de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation de séjour l'autorisant à travailler, dès la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette double injonction d'une astreinte. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. ORDONNE Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Corse a rejeté la demande de renouvellement de la carte de résident de M. B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Corse de réexaminer la demande de M. B dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance et, d'autre part, de lui délivrer, dès la notification de la présente ordonnance, une autorisation de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Corse. Fait à Bastia, le 13 décembre 2022. Le juge des référés, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2201447_20221213
Données disponibles
- Texte intégral