TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 6 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201447_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Augereau, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : 1°) de désigner un expert chargé de se prononcer sur les différents postes de préjudice corporel résultant de sa chute et à l'origine d'une fracture de sa main droite ; 2°) de mettre à la charge des défendeurs les entiers dépens. Il soutient que : - le 26 décembre 2017, il a chuté d'un escabeau et a ressenti une vive douleur au niveau de sa main droite ; il s'est rendu aux urgences du centre hospitalier de Châteauroux où, à la suite d'une radiographie, lui a été diagnostiqué une fracture déplacée du 5ème métatarsien droit dont le traitement est orthopédique avec immobilisation par attelle ; - de nouvelles radiologies ont été effectuées les 9, 25 janvier et 8 février 2018 et révèlent que le trait de fracture était toujours visible ; - le 1er mars 2018, le trait de fracture est toujours visible ; le 23 avril 2018, un scanner permet de constater une consolidation de sa fracture ; - le 4 juillet 2018, le scanner de son poignet est prescrit pour réaliser un bilan à la suite de douleurs et d'un œdème persistant ; - il a été en arrêt maladie complet du 26 décembre 2017 au 4 avril 2018 ; - il a adressé un courrier au centre hospitalier dans lequel il décrit son état et sollicite une indemnisation pour préjudice subi en raison d'un défaut de prise en charge et de soins reçus aux urgences qu'il considère comme inadaptés ; le 2 juillet 2018, le centre hospitalier a rejeté sa demande mais en le confondant avec un autre patient du 26 décembre 2017 ; toutefois, le 11 juillet 2018, il a reçu de nouveau un courrier du centre hospitalier de Châteauroux lui indiquant que son dossier avait été réexaminé et que la compagnie d'assurance de l'établissement avait désigné un médecin conseil avec pour mission de procéder à son examen et évaluer les préjudices pouvant en découler ; - il a été examiné le 27 septembre 2018 et le 8 octobre 2018 le centre hospitalier lui communiquait les conclusions du médecin qui indique notamment que sa prise en charge était conforme aux règles de l'art ; dans ce contexte, il a sollicité son assurance qui a diligenté une nouvelle expertise ; les conclusions sont contraires à celles de la première expertise et indiquent que sa prise en charge n'était pas adaptée et que les préjudices subis ont été directement causés par cette prise en charge défectueuse ; qu'une intervention consistant à la mise en place de broche aurait permis de limiter son préjudice et permis une consolidation plus rapide ; c'est pourquoi une expertise contradictoire a été demandée au tribunal administratif de Limoges et par une ordonnance du 27 novembre 2019 ce dernier a désigné un expert, néanmoins le juge ayant limité la mission de l'expertise il justifie l'utilité d'une nouvelle expertise. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affectations iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam), représenté par Me Saumon, conclut, à titre principal à sa mise hors de cause et, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit donné acte de ses protestations et réserves sur le complément de mesure d'expertise et que les frais d'expertise soient à la charge du requérant. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2022, le centre hospitalier de Châteauroux, représenté par Me Maissin, dans un premier temps, ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée, dans un deuxième temps, entend formuler toutes réserves et protestations quant à la mise en œuvre éventuelle ultérieure de sa responsabilité, dans un troisième temps, à ce que la mesure d'expertise soit complétée et enfin, à ce que les frais d'expertise soient mis à la charge du requérant. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher, venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre, déclare qu'elle n'entend pas intervenir dans l'instance qui oppose M. A au centre hospitalier de Châteauroux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A s'est blessé au niveau de sa main droite le 26 décembre 2017 en tombant d'un escabeau. Il s'est rendu aux urgences du centre hospitalier de Châteauroux où les médecins lui ont diagnostiqué une fracture du 5ème métatarsien droit. Il a fait l'objet d'arrêts de travail successifs en raison de cet accident, suite à des décisions de plusieurs médecins. Par ordonnance du 27 novembre 2019, le président du tribunal administratif de Limoges a désigné un expert qui a rendu son rapport le 6 octobre 2020. M. A saisit à nouveau le tribunal à des fins de désignation d'un expert pour que soient évalués les différents postes de préjudice corporel qu'il estime avoir subis. 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Il appartient, en vertu de ces dispositions, au juge des référés saisi d'une demande d'expertise de rechercher dans quelle mesure cette expertise peut être utile à la solution d'un éventuel litige. Dans l'hypothèse où une expertise a déjà été ordonnée et qu'il se trouve saisi d'une nouvelle demande portant sur le même objet, cette recherche porte sur l'utilité qu'il y aurait à compléter ou étendre les missions faisant l'objet de la première expertise. Si la nouvelle demande a en réalité pour objet de contester la manière dont l'expert a rempli sa mission ou les conclusions de son rapport, elle relève du tribunal administratif saisi du fond du litige, à qui il reste loisible d'ordonner, s'il l'estime nécessaire, toute mesure d'instruction. 3. Il résulte de l'instruction que, par une ordonnance rendue le 27 novembre 2019, le président du tribunal administratif de Limoges, juge des référés, a désigné le docteur C aux fins de faire constater les dommages subis par M. A et leur éventuelle imputabilité quant à sa prise en charge au centre hospitalier de Châteauroux. Ce rapport, rendu le 6 octobre 2020, répond aux missions confiées par le juge des référés et se prononce suffisamment sur les préjudices corporels subis par M. A en raison de sa chute. Contrairement à ce que prétend ce dernier, les missions de l'expert n'ont pas été limitées par le juge des référés. Au surplus, M. A n'a aucunement formulé de dire après le dépôt du pré-rapport de l'expert. 4. En tout état de cause, les questions présentées par le requérant, dans le cadre d'une nouvelle expertise, ont déjà été examinées par l'expert désigné, de sorte que la présente requête, qui ne fait état d'aucun élément nouveau dont l'expert n'aurait pas eu connaissance, constitue en réalité une critique du rapport d'expertise du 6 octobre 2020. Dans ces conditions, la critique du rapport d'expertise ainsi formulée par l'intéressé a pour objet essentiel de contester la manière dont l'expert a rempli sa mission et les conclusions de son rapport. Elle relève ainsi du seul juge du fond, que M. A a, s'il s'y croit fondé, la possibilité de saisir, et qui appréciera, au vu de l'ensemble du dossier, s'il y a lieu d'ordonner une nouvelle expertise. Par suite, les conclusions de M. A tendant à l'organisation d'une nouvelle expertise ne présentent pas, en l'état de l'instruction, le caractère d'utilité requis par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et, par suite, elles ne peuvent qu'être rejetées. 5. Dans ces conditions, la demande de M. A, qui ne présente pas le caractère d'utilité exigé par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, doit être rejetée ainsi que les demandes relatives aux frais d'expertise. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au centre hospitalier de Châteauroux, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher. (nom)GHELLAMGGGG Limoges, le 6 janvier 2023 Le juge des référés, P. GENSAC La République mande et ordonne au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le Greffier en chef, S. CHATANDEAU if
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
DTA_2201447_20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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