TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2201447_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mai et 16 décembre 2022, M. et Mme B et C D doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les décisions en date des 15 février et 10 mars 2022 par lesquelles le directeur départemental des finances publiques de Vaucluse a rejeté leurs réclamations préalables ; 2°) de prononcer la décharge partielle de la taxe d'habitation à laquelle ils ont été soumis au titre des années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022. Ils soutiennent que : - l'exonération dont ils ont bénéficié au titre de la taxe d'habitation due pour l'année 2016 aurait dû être suivie d'une exonération totale en 2017 et 2018 puis d'un abattement des deux tiers en 2019 et d'un tiers en 2020, ou bien d'une exonération de la taxe d'habitation pour l'année 2018, d'un abattement de deux tiers en 2020 et d'un tiers en 2021 au titre de leurs revenus modestes ; - contrairement à la mention portée sur l'avis de taxe d'habitation 2018, ils ne cohabitent pas avec leur fils, et c'est cette erreur qui les empêche de bénéficier d'une exonération pour 2018, d'un abattement de deux tiers en 2019 et d'un tiers en 2020 ; - le calcul de la taxe d'habitation au titre des années 2019, 2020 et 2021 a été établi sur un logement unique de 400 m² alors qu'il y a deux logements dans le même bâtiment, ainsi qu'ils l'ont indiqué dans leurs déclarations H1 et H2 et leurs déclarations de revenus fonciers. Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 novembre et 22 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions à fin de décharge des taxes d'habitation dues au titres des années 2018, 2019 et 2022 sont irrecevables en l'absence de réclamation préalable, ou de réclamation préalable tardive ; - dès lors qu'à compter de l'année 2017, M. A D, fils des requérants, a souscrit sa déclaration de revenus en indiquant son adresse au 1er janvier 2018 chez ses parents, le revenu fiscal de ces derniers a été additionné à celui de leur fils, et la somme dépasse le seuil permettant l'exonération de la taxe d'habitation ; - si les requérants indiquent que leur fils occupe à la même adresse, un logement différent, ils ne font état d'aucun avis de taxe d'habitation établi au nom de ce dernier ; - s'il convient toutefois, dans un souci de cohérence, de réexaminer la demande des requérants en prenant en compte le revenu fiscal de référence de l'ensemble des occupants, aucun dégrèvement, qu'il soit total ou dégressif, n'est possible ; - dès lors que les requérants n'ont jamais transmis au service des impôts fonciers la déclaration de leur bien, le service a procédé en 2018 à une évaluation d'office du bien, laquelle relate l'existence d'un seul logement de 400 m² avec des dépendances ; c'est cette évaluation qui doit être prise en considération pour les années 2019, 2020 et 2021 ; - si les requérants produisent, dans le cadre de l'instance, les déclarations initialement demandées, celles-ci sont datées du 24 juillet 2021 et ne valent donc que pour l'avenir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience le rapport de M. Peretti et mes observations de M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D, propriétaires d'une maison individuelle à usage d'habitation située à Pertuis (Vaucluse), ont été assujettis à la taxe d'habitation au titre des années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022. Estimant qu'aux titre de leurs revenus modestes, ils auraient dû en être exonérés pour certaines années et bénéficier d'abattements pour les autres, ils en demandent, par la présente requête, la décharge. Sur les fins de non-recevoir opposées par l'administration : 2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". Aux termes de l'article R. 196-2 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; () ". 3. Si M. et Mme D ont formulé, le 8 décembre 2019, une " question à l'administration " concernant la cotisation de taxe d'habitation due au titre des années 2018 et 2019, via le site internet de la direction générale des finances publiques, et ont obtenu une réponse le 19 décembre 2019, cette demande d'information ne peut s'apparenter à une réclamation préalable. Ainsi, en l'absence de réclamation relative aux impositions des années 2018 et 2019, présentée au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle de chacune de ces impositions, les conclusions à fin de décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles les requérants ont été assujettis au titre des années 2018 et 2019 ne peuvent qu'être rejetées. 4. Il résulte également de l'instruction, et n'est pas contesté par les requérants, qu'en ce qui concerne la taxe d'habitation due au titre de l'année 2022, aucune réclamation préalable n'a été formulée auprès de l'administration fiscale. Dans ces conditions, les conclusions à fin de décharge de la taxe d'habitation 2022 ne peuvent qu'être rejetées. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'accueillir les fins de non-recevoir soulevées en défense, tirées de l'irrecevabilité des conclusions à fin de décharge des cotisations de taxe d'habitation dues au titre des années 2018, 2019 et 2022, en l'absence de réclamations préalables. Sur les conclusions à fin de décharge des cotisations de taxe d'habitation au titre des années 2020 et 2021 : 6. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts, alors applicable : " I. - La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". Aux termes des dispositions de l'article 1414 C alors applicable pour l'année 2020 : " I. - 1. Les contribuables autres que ceux mentionnés au I, au 1° du I bis et au IV de l'article 1414, dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 2 du II bis du même article 1417, bénéficient d'un dégrèvement d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale. 2. Pour les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, le montant de ce dégrèvement est égal à la somme de la cotisation de taxe d'habitation de l'année d'imposition et des cotisations de taxes spéciales d'équipement et de taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations additionnelles à cette taxe d'habitation () ". Aux termes de ce même article du code général des impôts, alors applicable pour l'année 2021 : " I. - 1. Les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 2 du II bis du même article 1417, bénéficient d'une exonération de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale. 2. Pour les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, l'exonération est totale. ". Aux termes de l'article 1390 du code général des impôts, alors applicable : " () Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation : soit seuls ou avec leur conjoint ; / soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ; () ". Aux termes de l'article 1417 II du même code, alors applicable pour l'année 2020 : " II bis. - 1. Le 2 du I de l'article 1414 C s'applique aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 27 706 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 209 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 157 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. 2. Le 3 du I de l'article 1414 C s'applique aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 28 732 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 722 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 157 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. ". Enfin, aux termes du même article, dans sa rédaction applicable en 2021 : " II bis. - 1. Le 2 du I de l'article 1414 C s'applique aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 27 761 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 225 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 169 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. 2. Le 3 du I de l'article 1414 C s'applique aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 28 789 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 739 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 169 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. ". 7. En premier lieu, M. et Mme D soutiennent que l'administration ne pouvait retenir, pour le calcul de la valeur locative, une maison de 400 m² dès lors que cette surface ne correspond pas seulement à leur logement, mais également à celui de leur fils et de sa compagne. Toutefois, et dès lors que les requérants n'ont pas transmis au service des impôts fonciers, qui les a sollicités le 13 février et le 27 mars 2017, la déclaration de leur bien, l'administration fiscale a procédé à une évaluation d'office, laquelle retient l'existence d'un seul logement de 400 m² avec des dépendances. Si les requérants indiquent avoir finalement transmis les déclarations en question, ces dernières, qui sont datées du 24 juillet 2021, ne vaudront que pour l'avenir. Par suite, le moyen tiré de ce que l'administration a commis une erreur en retenant, pour le calcul de la taxe d'habitation due au titre des années 2020 et 2021, une valeur locative pour une surface de 400 m², doit être écarté. 8. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que si l'administration a pris en compte, pour le calcul de la taxe d'habitation afférente aux années 2020 et 2021, le seul revenu fiscal de référence de M. et Mme D et leurs 2,5 parts, elle a procédé, dans le cadre de l'instance et dans un soucis de cohésion, au réexamen de la demande des requérants tendant à ce que les revenus fiscaux de référence de leurs fils, A D, et de sa compagne, Fanny Domas, soient pris en compte pour le calcul de la taxe d'habitation. Toutefois, ainsi que cela ressort du mémoire en défense du directeur départemental des finances publiques du Gard, le revenu fiscal de référence des requérants dépasse, en tout état de cause, les seuils fixés par l'article 1417-II-bis précité du code général des impôts, à la fois pour leur permettre de bénéficier d'un dégrèvement d'office total de la taxe foncière due au titre des années 2020 et 2021, et d'un dégrèvement d'office dégressif pour ces mêmes années. 9. En dernier lieu, M. et Mme D soutiennent que c'est à tort que l'administration a pris en considération, pour le calcul de la taxe d'habitation due au titre de l'année 2018, la domiciliation de leur fils, M. A D, chez eux, et que cela a eu pour effet de les exclure, pour les années 2020 et 2021, du droit à bénéficier de l'exonération ou du dégrèvement de la taxe d'habitation prévus par les dispositions précitées de l'article 1414 C du code général des impôts. Toutefois, et notamment au regard du réexamen, rappelé au point précédent, qu'a réalisé l'administration dans le cadre de l'instance, les requérants ne démontrent pas en quoi l'absence de cohabitation au titre de l'année 2018 leur aurait effectivement permis de bénéficier d'une telle exonération ou d'un tel dégrèvement. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. et Mme D doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et Mme C D et au directeur départemental des finances publiques du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. Le magistrat désigné, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2201447_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel