TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2201447_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS (2ème chambre) Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, M. B A, représenté par Me Herin, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision par laquelle le président de l'Université de Reims Champagne-Ardenne a refusé son rattachement au laboratoire " Matériaux et Ingénierie Mécanique " (MATIM), ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande du 5 avril 2022 ; 2°) d'enjoindre au président de l'Université de Reims Champagne-Ardenne de statuer sur son rattachement au laboratoire MATIM et le cas échéant de saisir les conseils d'administration et académique de l'Université ; 3°) de mettre à la charge de l'Université de Reims Champagne-Ardenne la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le président de l'Université de Reims Champagne-Ardenne n'est pas compétent pour décider du rattachement en l'absence de saisine du conseil d'administration et du conseil académique de l'établissement ; - la décision de refus de rattachement n'est pas motivée ; - elle méconnaît les droits de la défense et le principe du contradictoire ; - elle méconnait les dispositions des articles 4 et 7 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ; - elle méconnait le principe constitutionnel d'indépendance de la recherche ; - elle constitue une sanction disciplinaire déguisée. Par des mémoires en défense enregistrés les 19 octobre 2022 et 24 janvier 2023, le président de l'Université de Reims Champagne-Ardenne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'aucun refus d'affectation n'est intervenu, et qu'à supposer qu'il soit intervenu, la décision du 8 juin 2022 est une décision confirmative qui ne fait pas grief à l'intéressé ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2023, M. A conclut au même fins que sa requête par les mêmes moyens et ajoute que sa requête est recevable dès lors que la décision implicite intervenue le 8 juin 2022 n'est pas une décision confirmative et qu'elle lui fait grief. La clôture de l'instruction a été fixée au 8 février 2023 par ordonnance du 4 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Oscar Alvarez, rapporteur - les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique ; - et les observations de M. C, représentant l'Université Reims Champagne-Ardenne Considérant ce qui suit : 1. M. A, professeur des universités affecté à l'Université de Reims Champagne- Ardenne par décret du 20 novembre 2003, a sollicité son rattachement au laboratoire " Matériaux et Ingénierie Mécanique " (MATIM) dans le cadre du projet de création de ce laboratoire. Par courrier adressé au président de l'Université de Reims Champagne-Ardenne le 5 avril 2022, il a renouvelé sa demande. Il demande l'annulation de la décision de refus de rattachement ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'Université Reims Champagne-Ardenne sur sa demande du 5 avril 2022. Sur le cadre du litige 2. Aux termes de l'article L. 712-4 du code de l'éducation : " Le conseil académique regroupe les membres de la commission de la recherche mentionnée à l'article L. 712-5 et de la commission de la formation et de la vie universitaire mentionnée à l'article L. 712-6. /()/Les statuts de l'université prévoient les modalités de désignation du président du conseil académique, qui peut être le président du conseil d'administration de l'université, ainsi que de son vice-président étudiant. () ". Aux termes de l'article 22 des statuts de l'Université de Reims Champagne-Ardenne : " le président de l'université préside le conseil académique () ". 3. M. A, en saisissant le président de l'Université de Reims Champagne-Ardenne, a entendu s'adresser à l'autorité assurant la représentation du conseil académique. Dès lors, le président de l'université, en sa qualité de président du conseil académique était compétent pour recevoir les demandes de rattachement à un laboratoire. La requête doit, par suite, être regardée comme tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le conseil académique sur la demande de M. A Sur les conclusions à fin d'annulation 4. M. A soutient que le président de l'Université ne pouvait opposer un refus d'intégration dans un laboratoire de recherche puis ultérieurement maintenir sa décision défavorable après notification d'un recours préalable, sans requérir l'avis du conseil d'administration et du conseil académique siégeant tous deux en formation restreinte aux professeurs des universités. Si le requérant fait valoir que la décision attaquée a été prise à la suite d'un recours préalable obligatoire, de manière irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la consultation du conseil d'administration et du conseil académique en méconnaissance de l'article 4 alinéa 3 du décret du 6 juin 1984, il ne précise pas quelle serait la décision initiale ayant donné lieu à ce recours, ne permettant pas d'établir que la décision attaquée est bien un recours préalable obligatoire. Par suite, il ne peut utilement faire valoir que la procédure prévue par les disposition précitées, propre aux recours préalables obligatoires, n'aurait pas été respectée. 5. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 6°- Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 6. Si la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande du 5 avril 2022 est considérée comme un refus de rattachement au laboratoire MATIM qui doit être motivé en application des dispositions précitées, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une demande de communication de ces motifs soit intervenue à compter de la naissance de la décision implicite. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'elle serait entachée d'un défaut de motivation. 7. Aux termes de l'article L 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " 8. Il résulte de ce qui précède que M. A ne peut utilement soutenir que le principe du contradictoire a été méconnu dès lors que la décision implicite de rejet est intervenue à la suite d'une demande de l'intéressé adressée le 5 avril 2022. Dès lors que le respect des droits de la défense est garanti lorsqu'est en cause une procédure juridictionnelle ou, en dehors d'une telle procédure, l'infliction d'une sanction, et que le présent litige n'a pas trait à l'une ou l'autre de ces hypothèses, l'intéressé ne peut utilement faire valoir que les droits de la défense ont été méconnus. 9. Aux termes de l'article 4 du décret du 6 juin 1984 : " Les enseignants-chercheurs titulaires sont répartis entre le corps des maîtres de conférences des universités, sous réserve des dispositions prévues aux articles 59 et 61 ci-après. Tout enseignant chercheur doit avoir la possibilité de participer aux travaux d'une équipe de recherche dans des conditions fixées par le conseil d'administration, le cas échéant, dans un établissement autre que son établissement d'affectation. Tout enseignant-chercheur peut demander le réexamen d'un refus opposé par son établissement d'affectation à sa demande de participation aux travaux d'une équipe de recherche auprès du conseil d'administration, après avis du conseil académique, siégeant tous les deux en formation restreinte aux enseignants-chercheurs. ". Aux termes de l'article 7 du décret précité : " Les fonctions des enseignants, chercheurs s'exercent dans les domaines énumérés aux articles L. 123-3 et L. 952-3 du code de l'éducation et L. 112-1 du code de la recherche. I- Le temps de travail de référence, correspondant au temps de travail arrêté dans la fonction publique, est constitué pour les enseignants-chercheurs : () / 2° pour moitié, par une activité de recherche prise en compte pour le suivi de carrière réalisé dans les conditions prévues à l'article 18-1 du présent décret ". 10. Si le refus de rattachement contesté porte sur l'affectation au laboratoire MATIM, M. A ne peut utilement soutenir que les dispositions précitées ont été méconnues dès lors, d'une part, que rien ne s'oppose à ce qu'il fasse une demande pour être rattaché à un autre laboratoire y compris dans un autre établissement et, d'autre part, qu'il dispose d'une possibilité de réexamen de sa demande en application des dispositions du 3ème alinéa de l'article 4 susvisé. 11. M. A, en faisant valoir que la décision de rejet méconnaîtrait le principe constitutionnel " d'indépendance de la recherche ", doit être regardé comme invoquant le principe constitutionnel d'indépendance des enseignants-chercheurs. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen invoqué est inopérant. 12. Si M. A soutient que le refus de rattachement invoqué constitue une sanction disciplinaire déguisée, aucune pièce du dossier ne permet d'établir la volonté de l'université de sanctionner l'intéressé. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A, ayant atteint la limite d'âge de son corps, a obtenu, d'une part, le bénéfice d'une prolongation d'activité jusqu'au 25 septembre 2023 et, d'autre part, un congé pour recherches ou conversions thématiques du 1er mars 2022 au 31 août 2022. Ces éléments, non contestés par le requérant, démontrent une absence de volonté d'entrave dans ses activités de recherche par l'université. Par suite, le moyen sera écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais de l'instance 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Université Reims Champagne-Ardenne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Université de Reims Champagne-Ardenne. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Alain Poujade, président, M. Michel Soistier, premier conseiller M. Oscar Alvarez, conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. Le rapporteur, O. ALVAREZ Le président, A. POUJADELa greffière, N. MASSON
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2201447_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel