TA64CHAMBRE 1CHAMBRE 1
TA64 · CHAMBRE 1 — 3 mai 2024
- ECLI
- DTA_2201447_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, M. A B, représenté par Me Dupen, doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2017 et 2018.
Il soutient que les pensions alimentaires qu'il a versées à sa mère doivent être déduites de son revenu global imposé à l'impôt sur le revenu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- compte tenu de la difficulté dans laquelle se trouve M. B pour produire des justificatifs attestant du montant des versements effectués, l'administration a admis en déduction une somme forfaitaire égale à celle retenue pour l'évaluation des frais d'accueil des personnes âgées de plus de 75 ans ;
- M. B ne produit aucun autre justificatif dans le cadre de la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Neumaier,
- et les conclusions de Mme Beneteau, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur les années 2017 et 2018, à l'issue duquel le service a estimé devoir réintégrer dans les revenus imposables qu'il avait déclarés des pensions alimentaires versées à sa mère demeurant en Syrie, pour les montants respectifs de 18 000 euros et de 8 000 euros. Par une décision du 2 mai 2022, le service a partiellement admis la réclamation préalable formée par M. B le 21 mars 2022. Par sa requête, M. B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. Aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : () II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : () 2° () pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil à l'exception de celles versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux 1 et 2 de l'article 199 sexdecies () ". Aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. ". Aux termes de l'article 208 du même code : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'une pension alimentaire n'est déductible du revenu imposable à l'impôt sur le revenu que si elle répond aux conditions fixées par les dispositions des articles 205 à 211 du code civil, en vertu desquels les enfants ne doivent des aliments qu'à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. Les conditions fixées par les dispositions des articles 205 à 211 du code civil doivent être remplies alors même que cette pension est versée à l'étranger.
4. Pour justifier de la déduction de la pension alimentaire versée à sa mère entre 2017 et 2018, M. B se prévaut de l'état de besoin de celle-ci et soutient que l'intéressée ne bénéficiait d'aucune ressource et ne percevait aucune allocation. Il fait également valoir qu'en raison de l'embargo sous le coup duquel se trouvait la Syrie, il ne pouvait faire parvenir à sa mère ni virements, ni mandats, et était ainsi contraint de transférer les sommes en cause à son frère qui résidait en Arabie Saoudite.
5. Pour justifier de l'état de besoin dans lequel se trouve sa mère, M. B verse au dossier une attestation établie le 3 avril 2022 par le maire de la commune de résidence de celle-ci, affirmant qu'elle ne percevait aucune ressource et que le requérant subvenait seul à ses besoins. Il résulte de l'instruction, et notamment de la décision du 2 mai 2022, que compte tenu des difficultés évoquées par M. B pour produire des justifications précises du montant des versements effectués en raison de l'état de guerre dans lequel se trouve la Syrie, le service a admis en déduction une somme forfaitaire égale à celle retenue pour l'évaluation des frais d'accueil des personnes âgées de plus de 75 ans. M. B ne produit aucun justificatif précis de nature à démontrer que l'évaluation de l'obligation alimentaire à l'égard de sa mère faite par l'administration fiscale serait insuffisante au regard des besoins de la bénéficiaire des pensions. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que les impositions litigieuses seraient exagérées.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Selles, présidente,
Mme Neumaier, conseillère,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024.
La rapporteure,
L. NEUMAIER
La présidente,
M. SELLESLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 1
- Formation
- CHAMBRE 1
- Date
- 3 mai 2024
Référence
DTA_2201447_20240503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel