TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 31 mai 2024
- ECLI
- DTA_2201447_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 février et 10 août 2022, M. A B, représenté par Me Levy, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 14 600 euros mise à sa charge au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8235-1 du code du travail et celle de 4 248 euros mise à sa charge au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais d'éloignement, vers leur pays d'origine, d'étrangers employés irrégulièrement ; 2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est de bonne foi, ignorant que les deux ressortissants marocains qu'il a employés, lesquels étaient titulaires de titres de séjour en cours de validité, ne pouvaient exercer d'activité salariée en France ; l'un d'eux, marié à une ressortissante espagnole, ignorait lui-même qu'il devait solliciter un titre de séjour, qu'il a d'ailleurs ensuite obtenu ; ces deux employés ont d'ailleurs été déclarés aux organismes sociaux ; si les rémunérations versées à l'un d'eux n'ont pas été assujetties aux cotisations de l'URSSAF, c'est parce que celui-ci ne disposait pas encore de compte bancaire ; sa famille exploite ce commerce depuis 1981 et n'a jamais fait l'objet de poursuites administrative ou pénale ; - le montant total des sommes mises à sa charge correspondant au résultat de l'entreprise de l'année 2020 et excédant celui de l'année 2021, il est demandé au tribunal de le décharger exceptionnellement de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8235-1 du code du travail, ainsi que le prévoit l'arrêt du Conseil d'Etat du 12 avril 2022, n° 449684. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable faute d'avoir été présentée par le ministère d'un avocat, ainsi que l'exige l'article R. 431-2 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés, les contributions mises à la charge du requérant étant justifiées dès lors que la matérialité des faits est établie. L'instruction a été close au 30 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milon, - et les conclusions de Mme Benoit, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 9 septembre 2021, le directeur général de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) a mis à la charge de M. B la somme de 14 600 euros au titre de la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail et celle de 4 248 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais d'éloignement, vers leur pays d'origine, d'étrangers employés irrégulièrement. Le recours gracieux présenté par M. B contre cette décision a été rejeté par décision du 16 décembre 2021. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes ainsi mises à sa charge. 2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France () ". Aux termes de l'article L. 5221-8 du même code : " L'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ". Aux termes de l'article L. 8253-1 de ce code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d'éloignement du territoire français de cet étranger ". 3. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail et de l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les contributions qu'ils prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d'emploi d'un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée, sans qu'un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d'une part, il s'est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l'article L. 5221-8 du code du travail et, d'autre part, il n'était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d'une usurpation d'identité. 4. Il ressort du procès-verbal de police établi le 25 janvier 2021 que les deux employés présents et en action de travail lors du contrôle opéré dans l'établissement de M. B, de nationalité marocaine et titulaires de passeport marocains, ont également présenté, pour l'un, un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles et, pour l'autre, un titre de résidence délivré par les autorités italiennes. Il ressort également de ce procès-verbal que l'officier de police judiciaire spécialisé dans la fraude documentaire a confirmé l'authenticité de ces deux documents autorisant le séjour des intéressés en Espagne et en Italie. Toutefois, il ressort des indications non contestées de la décision de l'OFII rejetant le recours gracieux présenté par M. B qu'à la date du contrôle, les deux salariés concernés n'étaient pas en possession de titres de séjour les autorisant à exercer une activité salariée en France. Par ailleurs, M. B n'établit pas, ni même n'allègue, s'être acquitté des obligations qui lui incombaient en vertu des dispositions de l'article L. 5221-8 du code du travail précité en s'assurant auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence de tels titres autorisant ces deux employés à exercer une activité salariée en France. Dans ces conditions, et alors en outre qu'il ressort du procès-verbal d'audition de M. B que ce dernier a indiqué employer l'un des salariés concernés depuis 2018, soit depuis plusieurs années, la bonne foi alléguée par le requérant ne peut être retenue et l'OFII ne peut être regardé comme ayant commis une erreur d'appréciation en mettant à sa charge les contributions en litige. 5. En second lieu, il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi comme juge de plein contentieux d'une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de l'article L. 8253-1 du code du travail, d'examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision et de prendre, le cas échéant, une décision qui se substitue à celle de l'administration. Celle-ci devant apprécier, au vu notamment des observations éventuelles de l'employeur, si les faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application de cette sanction administrative, au regard de la nature et de la gravité des agissements et des circonstances particulières à la situation de l'intéressé, le juge peut, de la même façon, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, tant s'agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, maintenir la contribution, au montant fixé de manière forfaitaire, ou en décharger l'employeur. 6. Pour contester la proportionnalité de la sanction prononcée à son encontre, le requérant ne peut utilement invoquer l'absence d'élément intentionnel dans la commission du manquement qui lui est reproché. Par ailleurs, ainsi qu'il vient d'être dit, il ne justifie pas avoir accompli les diligences nécessaires, ni, par suite, de sa bonne foi. De même, si M. B fait valoir que l'entreprise familiale qu'il dirige n'a pas fait l'objet d'une précédente procédure du même ordre, ni de poursuites pénales, il ressort des déclarations consignées lors de l'enquête que l'un des salariés employés irrégulièrement a travaillé pour son compte durant plusieurs années. Par suite, alors même que le montant total des contributions mises à sa charge correspond au bénéfice réalisé par l'entreprise au terme de l'année 2020 et excède celui de l'année 2021, le requérant ne démontre pas, au regard de la nature et de la gravité des agissements, que les sanctions mises à sa charge seraient disproportionnées. Il ne justifie pas davantage que les circonstances propres à l'espèce seraient d'une particularité telle qu'elles nécessiteraient qu'il soit, à titre exceptionnel, dispensé de la contribution spéciale. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions aux fins de décharge des contributions mises à la charge de M. B doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 17 mai 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Rollet-Perraud, présidente, - Mme Milon, première conseillère, - M. Connin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024. La rapporteure, Signé A. Milon La présidente, Signé C. Rollet-Perraud La greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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TA7831 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2201447_20240531
Conseil d'État12 avril 2022
ECLI:FR:CECHR:2022:449684.20220412Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 31 mai 2024
Référence
DTA_2201447_20240531
Données disponibles
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- Résumé officiel