TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 29 août 2024
- ECLI
- DTA_2201447_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mars 2022 et 3 mars 2024, Mme D demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 31 août 2021 par laquelle la rectrice de l'académie de Grenoble lui a refusé le bénéfice d'un congé d'invalidité temporaire imputable au service (CITIS) pour la période du 14 février 2021 au 6 juillet 2021 ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de la placer en congé d'invalidité temporaire imputable au service pour la totalité de la période du 14 janvier 2021 au 6 juillet 2021 et de procéder aux corrections financières assorties des intérêts moratoires capitalisés. Elle soutient que : - la décision méconnait les articles 21 bis I de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et 47-9 et 47-18 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 : le CITIS ne peut être fragmenté et doit concerner la totalité de la durée de l'arrêt de travail du 14 janvier 2021 au 6 juillet 2021 ; - la décision méconnait l'article 47-10 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 : le médecin expert a dépassé ses attributions en se prononçant sur une question relative aux finances publiques et l'administration son pouvoir d'appréciation en s'appropriant ses conclusions sans saisir la commission de réforme et en lui renvoyant la responsabilité de solliciter une contre-expertise. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés et qu'en particulier : - elle fait une lecture erronée des dispositions de l'article 47-9 du décret n° 86-442 : si le CITIS doit partir du premier jour du congé initialement accordé, il ne le couvre pas nécessairement dans son intégralité ; - elle ne s'est pas estimée liée par l'avis du médecin expert, mais a décidé de suivre ses conclusions sur la pathologie et d'en tirer les conséquences administratives. Par ordonnance du 5 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 22 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Callot, rapporteur, - les conclusions de M. Villard, rapporteur public, - et les observations de Mme D. Une note en délibéré présentée par Mme D a été enregistrée le 7 juillet 2024. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un accident du travail le 17 juin 2019, Mme D, professeure des écoles, a été placée en arrêt de travail imputable au service du 17 juin 2019 au 16 juin 2020 puis du 11 septembre 2020 au 2 décembre 2020, avec une date de consolidation fixée au 3 décembre 2020, sans taux d'incapacité. Après un malaise sur son lieu de travail le 14 janvier 2021, elle a à nouveau été placée en arrêt de travail du 14 janvier 2021 au 6 juillet 2021 et a sollicité l'imputabilité au service de ce congé. A la suite de l'avis du médecin psychiatre agréé en date du 26 août 2021, par la décision contestée en date du 31 août 2021, la directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Isère l'a informée qu'un congé d'invalidité imputable au service lui était octroyé pour la période du 14 janvier 2021 au 13 février 2021, mais qu'elle serait placée en congé maladie ordinaire pour la période du 14 février 2021 au 6 juillet 2021. Dans le cadre d'un recours gracieux en date du 11 décembre 2021, rejeté par courrier du 10 janvier 2022, Mme D a sollicité qu'un congé d'invalidité imputable au service lui soit accordé pour cette dernière période. 2. Aux termes du I des dispositions l'article 21 bis I de la loi n° 83-634 visée ci-dessus alors applicable : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service () L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. " 3. Aux termes des dispositions de l'article 47-9 du décret n° 86-442 visé ci-dessus : " Au terme de l'instruction, l'administration se prononce sur l'imputabilité au service et, lorsqu'elle est constatée, place le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la durée de l'arrêt de travail. / Lorsque l'administration ne constate pas l'imputabilité au service, elle retire sa décision de placement à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service et procède aux mesures nécessaires au reversement des sommes indûment versées. / Si la demande de congé est présentée au cours d'un congé antérieurement accordé dans les conditions prévues aux 2°, 3° et 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, la première période de congé pour invalidité temporaire imputable au service part du premier jour du congé initialement accordé () " Aux termes des dispositions de son article 47-18 : " () Toute modification dans l'état de santé du fonctionnaire, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison ou de consolidation de la blessure et qui entraîne la nécessité d'un traitement médical peut donner lieu à un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service et au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement correspondants. / La rechute est déclarée dans le délai d'un mois à compter de sa constatation médicale. La déclaration est transmise dans les formes prévues à l'article 47-2 à l'administration d'affectation du fonctionnaire à la date de cette déclaration. / L'administration apprécie la demande de l'agent dans les conditions prévues au présent titre. " 4. Dans un avis médical du 26 août 2021, le Dr A, psychiatre agréé par l'administration, a considéré que " Le malaise du 14/01/2021 est en lien avec l'accident de service de juin 2019. / Concernant les arrêts de travail du 14 janvier 2021 au 20 juin 2021, un arrêt de travail d'un mois à prendre en charge au titre de l'accident nous paraît adapté à la pathologie. / La date de consolidation peut être fixée au 20 juin 2021, dernier jour de l'arrêt de travail. / Il n'existe pas d'infirmité imputable à l'accident de service. / La prise en charge psychiatrique post consolidation est à prendre en charge au titre de l'accident de service, consultations psychiatriques et psychologiques. " Il résulte de cet avis, dont les termes ont été adoptés par la décision attaquée, que l'administration a considéré que si le malaise subi par Mme D le 14 janvier 2021 était bien une conséquence de l'accident du travail initial du 17 juin 2019, seul le premier mois de son arrêt de travail pouvait être considéré comme imputable à cet accident. 5. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de cet avis médical qu'en limitant à un mois le congé imputable au service le Dr A se serait prononcé sur une question autre que médicale et aurait ainsi excédé ses compétences. 6. En second lieu, si l'administration a fixé la date de consolidation de l'état de santé de Mme D au terme de son arrêt de travail, soit le 6 juillet 2021, cette date correspond seulement au moment où l'état de santé de la victime d'un accident ou d'une maladie professionnelle est stabilisé et n'apparaît plus susceptible de s'aggraver ou s'améliorer, ce qui permet d'évaluer l'incapacité permanente pouvant en résulter. Elle est sans incidence sur l'imputabilité à un accident de service des troubles en résultant, qui est seulement subordonnée au caractère direct du lien entre l'affection et cet accident. Par suite, l'administration a pu légalement, sur le fondement des dispositions précédentes, réduire à une durée d'un mois le bénéfice du congé d'invalidité temporaire imputable au service et considérer que s'agissant de la période postérieure, du 14 février 2021 au 6 juillet 2021, l'arrêt de travail n'était pas imputable à un accident de service et placer Mme D en congé maladie ordinaire. 7. Par suite, Mme D, qui ne produit aucune pièce médicale de nature à remettre en cause les conclusions de l'avis médical du Dr A, n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 31 août 2021 par laquelle la rectrice de l'académie de Grenoble lui a refusé le bénéfice d'un congé d'invalidité temporaire imputable au service pour la période du 14 février 2021 au 6 juillet 2021. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent l'être également ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à la rectrice de l'académie de Grenoble. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Callot et M. B, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2024. Le rapporteur, A. Callot La présidente, A. Triolet La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 29 août 2024
Référence
DTA_2201447_20240829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel