TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201448_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, M. D B, représenté par Me Gabon, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 24 février 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - l'arrêté attaqué méconnaît son droit d'être entendu ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1, L.434-2, L. 434-3, L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit au regard des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, le préfet de la Marne, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né en 1962 et de nationalité arménienne, serait entré irrégulièrement en France le 27 mai 2015 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 janvier 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 13 juin 2017. L'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 9 août 2017. A la suite de son interpellation par les services de police le 23 avril 2018, il a quitté le territoire national le 7 juin 2018. M. B est régulièrement revenu en France le 21 mai 2021 muni d'un visa délivré par les autorités polonaises. Le 2 août 2021, M. B a déposé une demande de titre de séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale. Par arrêté du 24 février 2022, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, M Emile Soumbo, secrétaire générale de la préfecture de la Marne et signataire de l'arrêté attaqué, a reçu, par un arrêté préfectoral du 30 août 2021 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Marne, délégation à l'effet de signer tous actes relevant de la compétence de l'Etat dans le département, à l'exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le respect du droit des ressortissants étrangers en situation irrégulière d'être entendus relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la Charte des droits fondamentaux. Si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu. 4. De plus, si, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour, il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui avait déjà fait l'objet d'une première décision l'obligeant à quitter le territoire français, ne pouvait raisonnablement ignorer que, en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'il aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché, lors du dépôt et au cours de l'instruction de sa demande de titre de séjour, de faire valoir auprès de l'administration tous les éléments jugés utiles à la compréhension de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, tel que garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne, ne peut qu'être écarté. Sur la décision lui refusant le séjour : 6. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'était présent en France que depuis seulement neuf mois à la date de la décision attaquée après avoir quitté le territoire national le 7 juin 2018. Le requérant se prévaut de la présence en France de ses deux enfants majeurs, son fils né en 1998 qui bénéficie d'une carte de résident en sa qualité de réfugié, et sa fille née en 1988, titulaire d'une carte de résident de dix ans en qualité de conjointe de ressortissant français. Son épouse bénéficie en outre d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 5 mai 2022. Cette dernière certifie héberger son époux à son domicile depuis le 22 mai 2021. Toutefois, M. B n'apporte aucune pièce justifiant des liens qu'il a conservé avec sa famille durant la période de trois ans durant laquelle il a vécu en Arménie, séparé de son épouse et de ses enfants. D'autre part, le requérant ne fait état d'aucun élément permettant d'apprécier la nécessité pour lui de demeurer auprès de ses enfants majeurs, lesquels ont constitué leur propre cellule familiale en France. Il ne justifie pas davantage de son intégration dans la société française en faisant valoir son impécuniosité en Arménie. Enfin, M. B ne se prévaut pas de circonstances qui feraient obstacle à ce que son épouse le rejoigne en Arménie afin qu'ils y reconstituent leur cellule familiale. Au surplus, la décision attaquée n'a pas pour objet de séparer M. B de sa famille, dès lors qu'elle ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse venir régulièrement rendre visite à sa famille sous couvert d'un visa. Dans ses conditions, le préfet de la Marne n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation familiale et de l'erreur de fait doivent être écartés. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 9. Eu égard aux conditions de séjour en France de M. B telles que décrites au point 7, les moyens tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dans l'exercice de son pouvoir de régularisation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas méconnu ces dispositions dans leur application. 10. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait fondé sa demande de titre de séjour sur les dispositions des articles L. 434-2, L. 434-3 et L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni que le préfet de la Marne aurait examiné d'office sa demande sur ce fondement. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces articles ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français : 11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 12. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée mentionne les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et les éléments de faits relatifs à la situation administrative et personnelle de M. B sur lesquels s'est fondé le préfet de la Marne pour édicter la décision attaquée. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a pris en considération la présence régulière en France de son épouse et de ses deux enfants. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation est écarté comme manquant en fait. 13. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé au regard des pièces dont il disposait à la date de la décision attaquée. 14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation familiale doivent être écartés. 15. En dernier lieu, M. B, dont la demande d'asile a été au demeurant rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile, invoque le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, en se bornant à soutenir qu'il craint pour sa vie en cas de retour en Arménie et que sa famille serait exposée à des traitements inhumains, le requérant n'apporte aucun élément de justification à l'appui de ses allégations de nature à établir l'existence de risques actuels, personnels et sérieux auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen sera écarté. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne du 24 février 2022 doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. La rapporteure, Signé S. A Le président, Signé O. NIZET La greffière, Signé I. DELABORDE
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2201448_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel