TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2201448_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 juin 2022 et le 27 juin 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 juin 2022 par laquelle le département de l'Orne a rejeté son recours préalable contre la décision du 6 août 2021 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 994,02 euros pour la période du 1er juin 2021 au 31 juillet 2021. Elle soutient qu'elle n'a perçu aucun revenu jusqu'au 31 octobre 2021. Par un mémoire enregistré le 18 août 2022, le département de l'Orne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable pour défaut de moyens ; - la décision est légalement fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, l'article L. 262-17 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit, de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () ". L'article R. 262-37 du même code prévoit que : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme A B n'a pas procédé à la déclaration de ses ressources trimestrielles pour la période allant du 1er mars au 31 mai 2021. Compte tenu du manquement à ses obligations déclaratives, le département de l'Orne était légalement fondé à procéder, en application des dispositions précitées de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, à la récupération du montant de 994,02 euros pour la période allant du 1er juin 2021 au 31 juillet 2021 correspondant à l'indu de revenu de solidarité active. Si Mme B produit, dans le cadre de la présente instance, des éléments sur ses ressources, cette circonstance ne peut suffire à l'exonérer de ses obligations déclaratives et des conséquences qui en résultent, la caisse d'allocations familiales n'ayant pas été mise à même d'apprécier ses ressources et de pouvoir procéder aux contrôles nécessaires. C'est dès lors à bon droit que la caisse d'allocations familiales a notifié à la requérante un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er juin 2021 au 31 juillet 2021. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le département de l'Orne, que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 2 juin 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de l'Orne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. La magistrate désignée, SIGNÉ A. MACAUD La greffière, SIGNÉ E. BLOYET La République mande et ordonne au préfet de de l'Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. BLOYET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2201448_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel