TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2201448_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Zanatta, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet de police du 21 décembre 2021 portant classement sans suite de sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, dans l'attente de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'administration lui a indiqué le 8 décembre 2021 qu'il disposait de quinze jours pour produire une pièce manquant à son dossier, elle ne pouvait donc pas, treize jours après cette demande de pièce, prendre une décision de classement sans suite de sa demande ; - la décision attaquée est entachée de méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors que l'administration ne lui a pas permis de répondre à la demande de pièce qui lui avait été adressée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 8 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Arnaud, conseillère, - et les observations de Me Zanatta, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A est un ressortissant bengladais qui a demandé le 7 décembre 2021 un titre de séjour portant la mention " salarié ". Le 21 décembre 2021, il a été informé par le préfet de police que sa demande avait fait l'objet d'un classement sans suite. M. A demande l'annulation de la décision de classement sans suite de sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Aux termes de l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " : " 1. Pièces à fournir dans tous les cas : () / -justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a, par un message du 7 décembre 2021, demandé à M. A de fournir une justification du fait qu'il disposait d'un logement approprié en lui accordant un délai de quinze jours à compter de la réception du courriel pour produire le document demandé et en l'informant qu'en l'absence d'une telle production, sa demande serait classée sans suite. Il ressort également des pièces du dossier que le préfet de police a, le 21 décembre 2021, soit moins de quinze jours après ce courriel, informé M. A que sa demande de titre de séjour avait été classée sans suite. Par suite, la demande de M. A ne pouvait être regardée, à la date de la décision, comme incomplète, et la décision attaquée est entachée d'erreur de droit. 4. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 21 décembre 2021 du préfet de police doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de police réexamine la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de police du 21 décembre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, M. Coz, premier conseiller, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024. La rapporteure, B. ARNAUD Le président, C. FOUASSIERLa greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 mars 2024
Référence
DTA_2201448_20240322
Données disponibles
- Texte intégral