TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201449_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2022, M. C A, représentée par Me Baguet, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 4 800 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du manquement de l'Etat à son obligation d'hébergement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le préfet des Hauts-de-Seine n'ayant exécuté ni la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 4 novembre 2020 reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement ni l'ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 10 février 2021 lui enjoignant de procéder à son hébergement avant le 1er mars 2021 sous astreinte de 5 euros par jour de retard, il a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - il est toujours sans hébergement stable ; - il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur ces litiges. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 4 novembre 2020, désigné M. A comme prioritaire et devant être hébergé en urgence. Par une ordonnance du 10 février 2021, le tribunal, saisi par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son hébergement avant le 1er mars 2021 sous astreinte de 5 euros par jour de retard. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. A a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 17 janvier 2022, reçu le 21 janvier suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. M. A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 4 800 euros en réparation des préjudices subis. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être hébergée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, et que le juge administratif a ordonné son logement ou son relogement par l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d'hébergement. 4. M. A a été reconnu comme prioritaire et devant être accueilli en urgence dans une structure d'hébergement ou dans une résidence hôtelière à vocation sociale par une décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 4 novembre 2020. Le requérant soutient d'une part, n'avoir été destinataire d'aucune offre d'hébergement dans le parc social et qu'aucun des préfets des départements de la région Ile-de-France n'a procédé à l'attribution d'un hébergement dans le délai imparti par la décision de la commission de médiation, et, d'autre part, que l'ordonnance du 10 février 2021 du tribunal enjoignant, sous astreinte, au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son hébergement avant le 1er mars 2021, n'a pas été exécutée. Cette double carence est constitutive de fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 5. La période à prendre en compte pour apprécier l'existence d'une carence de l'Etat dans l'exécution de son obligation de résultat d'hébergement du requérant court à l'expiration du délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation, en l'espèce en date du 4 novembre 2020, soit à compter du 16 décembre 2020, et s'achève au jour de l'hébergement effectif de l'intéressé. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction qu'à la date du présent jugement, M. A ait été hébergé. 6. Il résulte de l'instruction que M. A a été hébergé par différentes structures d'hébergement et d'assistance aux personnes sans-abri et que son épouse est temporairement hébergée par un tiers dans un garage pendant la période en litige. Eu égard au caractère précaire de cet hébergement, M. A a subi nécessairement des troubles dans ses conditions d'existence. Compte tenu des conditions de logement de M. A qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles de toute nature dans les conditions d'existence subis par l'intéressé, dont la réparation incombe à l'Etat en condamnant celui-ci à lui verser une somme de 2 400 euros tous intérêts compris au jour de la présente décision, pour la période allant du 16 décembre 2020 à la date du présent jugement. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de fixer à 2 400 euros le montant de l'indemnité due à M. A en réparation des préjudices résultant pour lui de la carence de l'Etat à procéder à son hébergement. Sur les frais liés au litige : 8. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Baguet, conseil de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Baguet de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1 : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 2 400 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Baguet, conseil de M. A, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Baguet et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023. Le magistrat désigné signé M. BLa greffière signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2201449_20230125
Données disponibles
- Texte intégral