TA862ème chambre - JU2ème chambre - JUSatisfaction Totale
TA86 · 2ème chambre - JU — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2201449_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 15 juin 2022, 11 juillet 2022 et 20 juin 2023, Mme A C demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de 251,67 euros relative à un indu de prime d'activité.
Elle soutient que l'indu résulte d'une erreur de la caisse d'allocations familiales et que sa situation financière ne lui permet pas de le rembourser.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la capacité de remboursement mensuel de Mme C est de 114 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de 251,67 euros relative à un indu de prime d'activité.
2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ".
3. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de son jugement, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse.
4. Il est constant que l'indu de prime d'activité mis à la charge de Mme C s'explique par des erreurs de la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime. En outre, il résulte de l'instruction que Mme C, qui doit notamment exposer des frais pour s'occuper de sa mère malade, se trouve dans une situation financière qui rend très difficile l'apurement de sa dette auprès de la CAF.
5. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de remise gracieuse présentée par Mme C.
D É C I D E :
Article 1 : Mme C est déchargée de l'obligation de rembourser sa dette de 251,67 euros relative à un indu de prime d'activité.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressé à la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
B. BLa greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre - JU
- Formation
- 2ème chambre - JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2201449_20230727
Données disponibles
- Texte intégral