TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2201449_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 30 août 2022 sous le n° 2201449, M. B A, représenté par Me Sirat, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 2016 et 2017 suivant les avis d'imposition n° 2025011931595 et 2025011935294, en principal, intérêts et majorations ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le service ne démontre pas que la prescription du délai de reprise a été interrompue pour l'année 2016 ; - il est régulièrement implanté en zone franche urbaine pour l'exercice de sa profession d'infirmier libéral, le fait qu'il ne pratique pas les soins dans son local professionnel et n'y gère pas l'aspect administratif est sans incidence sur la réalité de son implantation ; - la visite de son local professionnel par l'administration n'est intervenue qu'en 2019, postérieurement à la période rectifiée ; - les faibles consommations déduites en 2016 et 2018 s'expliquent par le fait que le loyer comprend les charges ; - l'affectation de son local à son activité professionnelle est établie par son contrat de bail, les loyers réglés mensuellement, le règlement de la cotisation foncière des entreprises, les abonnements souscrits, l'équipement du local et les documents administratifs relatifs à son activité professionnelle saisis à l'issue de la perquisition de son cabinet ; - il réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès de clients situés dans cette zone de sorte qu'il respecte la condition supplémentaire relative aux activités non-sédentaires posée par l'article 44 octies A du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 30 août 2022 sous le n° 2201450, M. B A, représenté par Me Sirat, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 2016 suivant l'avis d'imposition n° 2025011931595 en principal, intérêts et majorations ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le service ne démontre pas que la prescription du délai de reprise a été interrompue pour l'année 2016 de sorte que les impositions supplémentaires mises en recouvrement le 31 octobre 2020 sont prescrites. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Diebold, première conseillère, - et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, infirmier libéral, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2016 à 2018, au terme de laquelle le service vérificateur a notamment remis en cause le bénéfice de l'exonération d'impôt prévue par l'article 44 octies A du code général des impôts en faveur des entreprises implantées en zone franche urbaine. M. A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes. 2. Les requêtes n° 2201449 et n° 2201450 présentées par M. A présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer en un seul jugement. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. ". Aux termes de l'article L. 189 du même code : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification (). ". 4. Eu égard à l'objet de ces dispositions, relatives à la détermination du délai dont dispose l'administration pour exercer son droit de reprise, la date d'interruption de la prescription est celle à laquelle le pli contenant la proposition de rectification a été présenté à l'adresse du contribuable. Il en va de même lorsque le pli n'a pu lui être remis lors de sa présentation et que, avisé de sa mise en instance, le contribuable l'a retiré ultérieurement ou a négligé de le retirer. 5. En l'espèce, le requérant excipe de l'irrégularité de la procédure d'imposition, tenant à la prescription du délai de reprise s'agissant de l'imposition supplémentaire mise à sa charge au titre de l'année 2016, l'administration n'établissant pas que ce délai avait été régulièrement interrompu avant le 31 décembre 2019. Toutefois, il n'est pas contesté que le pli recommandé avec demande d'avis de réception, contenant la proposition de rectification du 12 décembre 2019, relative aux sommes réclamées pour les années 2016 à 2018, a été présenté le 14 décembre 2019 au cabinet du requérant et est revenu avec la mention " pli avisé non réclamé ". Une copie de ladite proposition lui a ensuite été adressée à son domicile le 12 décembre 2019 et est également revenue avec la mention " pli avisé non réclamé ". Dès lors que la notification de la proposition de rectification du 12 décembre 2019, dont la régularité n'est pas contestée, est intervenue avant l'expiration du délai du 31 décembre 2019 fixé par les dispositions précitées de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, elle est régulière. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de rectification doit être écarté. Sur le bienfondé de l'imposition : 6. Il résulte des dispositions de l'article 44 octies A du code général des impôts que, pour bénéficier du régime d'exonération en faveur des entreprises exerçant en zone franche urbaine qu'elles prévoient, les entreprises dont l'activité n'est pas sédentaire doivent, d'une part, justifier d'une implantation effective dans une telle zone, et, d'autre part, établir qu'elles emploient au moins un salarié sédentaire à temps plein ou équivalent dans des locaux affectés à leur activité et situés en zone franche urbaine ou qu'elles réalisent au moins 25 % de leur chiffre d'affaires auprès de clients situés en zone franche urbaine. 7. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt contesté ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération. L'implantation d'une activité en zone franche urbaine s'apprécie, pour le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 44 octies A du code général des impôts, au regard de tous éléments pertinents, notamment de la situation des locaux et des moyens d'exploitation utiles à cette activité et de son lieu d'exercice effectif. 8. Il résulte de l'instruction, en particulier des constatations effectuées dans le local concerné, déclaré depuis le 31 octobre 2009 comme siège de l'activité d'infirmier libéral de l'intéressé dans la zone franche urbaine du quartier de Planoise (Besançon), que ledit local était équipé d'un bureau avec connexion informatique mais sans ordinateur, ainsi que d'une table d'examen et ne comportait aucun autre matériel médical nécessaire à la dispense des soins infirmiers, à l'exception d'un petit meuble de rangement et d'un répondeur téléphonique réservés à l'activité du contribuable, le local étant utilisé pour moitié pour stocker des meubles ainsi que des documents disposés sur la table d'examen, et comprenant également un matelas gonflable ainsi qu'une couverture. Si le requérant fait valoir que ces constatations sont intervenues postérieurement à la période vérifiée, il ne conteste pas pour autant utilement leur conformité à l'usage fait de son local professionnel durant cette période. L'administration a également fait état, dans sa proposition de rectification, des déclarations effectuées par le requérant lors de son audition par des policiers, et notamment de son absence d'utilisation du local pour y recevoir des personnes car il n'y était jamais et du fait que la prise à bail de ce local était motivée par la détention d'une adresse permettant de bénéficier des dispositions relatives aux zones franches urbaines. Elle y souligne également que les courriers adressés à M. A à son cabinet sont revenus avec la mention " absent avisé " et que ce dernier a sollicité leur envoi à son domicile. Dans ces conditions, dès lors que la réalité de l'implantation matérielle de l'activité de M. A en zone franche urbaine ne peut être regardée comme établie, et sans qu'il n'y ait lieu d'examiner si la condition relative au seuil de chiffre d'affaires d'au moins 25 % réalisée auprès de patients localisés en zone franche urbaine était remplie, le requérant ne satisfait pas à l'une des conditions auxquelles les dispositions précitées du code général des impôts subordonnent le bénéfice de l'exonération prévue en faveur de certaines activités implantées dans une telle zone. C'est donc à bon droit que l'administration a remis en cause le bénéfice du régime de faveur sous lequel il s'était placé. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes. Les conclusions de M. A à fin de décharge doivent dès lors être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice départementale des finances publiques du Doubs. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Schmerber, présidente, - Mme Diebold, première conseillère, - Mme Goyer-Tholon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024. La rapporteure, N. DieboldLa présidente, C. Schmerber La greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°S 2201449-2201450
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2201449_20240220
Données disponibles
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