TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201450_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 juin et 14 juillet 2022, M. C A, M. D A et Mme B A demandent au tribunal d'annuler les arrêtés du 16 juin 2022 par lesquels le préfet de l'Orne les a obligés à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et les arrêtés du même jour par lesquels il les a assignés à résidence dans le département de l'Orne pour une durée de six mois. Ils soutiennent que : - M. D A a besoin de soins médicaux en France ; - lui et sa femme gèrent un restaurant, subviennent à leurs besoins et sont bien intégrés ; - M. C A est venu aider son frère en France ; - ils ont fait des démarches pour régulariser leur situation ; - l'assignation à résidence les gêne dans la gestion de leur restaurant, compromet l'opération du genou que doit subir M. D A, et la brigade de gendarmerie de Bagnoles de l'Orne est souvent fermée. Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2022, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable ; - les décisions attaquées sont légales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme E pour juger les contentieux prévus par les articles L. 614-2 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le 18 juillet 2022 à 10h00 : - le rapport de Mme E, - et les observations de L'instruction a été close à l'issue de l'audience en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, M. D A et Mme B A, ressortissants algériens, sont entrés en France respectivement le 30 novembre 2021, le 13 février 2020 et le 30 novembre 2021. Par six arrêtés du 16 juin 2022, le préfet de l'Orne les a, d'une part, obligés à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, d'autre part, assignés à résidence dans le département de l'Orne pour une durée de six mois. Sur les obligations de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que MM. et Mme A ont demandé un titre de séjour en France, comme cela ressort d'ailleurs du procès-verbal d'audition de M. D A, la seule demande qu'ils y ont formulée consistant en la demande d'un visa long séjour qui leur a été refusé. Dans ces conditions, les décisions attaquées ne sont pas entachées d'erreur de fait. 3. En second lieu, si les requérants font valoir qu'ils travaillent, ont des amis, que M. D A doit se faire opérer du genou et que M. C A a quitté son travail en Algérie pour aider son frère en France, ces éléments ne sont pas de nature à révéler que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de l'absence d'insertion ancienne et d'attaches d'une particulière intensité en France des intéressés. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Sur les assignations à résidence : 5. Les décisions d'assignation à résidence obligent les intéressés à pointer trois jours par semaine à la gendarmerie de Bagnoles de l'Orne à 10h00 et à demeurer à leur domicile tous les jours de 13 à 16 heures. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces contraintes compromettent le fonctionnement du restaurant où travaille M. D A compte tenu de l'horaire de pointage retenu et de ce que l'intéressé est domicilié au restaurant. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que ces contraintes compromettent les soins que reçoit M. D A à son genou, alors qu'il peut demander des autorisations ponctuelles pour se rendre à la clinique dans laquelle il doit être opéré. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, MM. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés les assignant à résidence. D É C I D E : Article 1er : La requête de MM. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, représentant unique des requérants, et au préfet de l'Orne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022. La magistrate désignée, signé M. E La greffière, signé N. BELLA La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Lapersonne
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2201450_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA